Chambre sociale, 1 décembre 2021 — 20-19.607

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11010 F Pourvoi n° A 20-19.607 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021 La société Mumatic, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 20-19.607 contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [B] [I], domicilié [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Mumatic, de la SCP Thouvenin,Coudray et Grévy, avocat de M. [I], et après débats en l'audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Mumatic aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Mumatic et la condamne à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par laSCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Mumatic PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Mumatic SARL fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamnée à verser au salarié les sommes de 286,11 euros à titre de rappel de salaire au titre du maintien du salaire, de 28,61 euros au titre de congés payés afférents, et de 13 582,57 euros au titre de l'indemnité pour absence d'affiliation à un organisme de prévoyance ; 1) ALORS d'abord QUE, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, qui sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; que pour condamner l'exposante à verser au salarié les sommes de 286,11 euros à titre de rappel de salaire au titre du maintien du salaire, de 28,61 euros au titre de congés payés afférents, et de 13 582,57 euros au titre de l'indemnité pour absence d'affiliation à un organisme de prévoyance, la cour d'appel a considéré que le salarié devait bénéficier du régime instauré par l'article L. 1226-1 du code du travail dans sa version applicable au litige, donc au maintien du salaire dans les conditions prévues par cet article, et qu'en ce qui concernait l'application du régime légal, il appartenait à la société de rapporter la preuve du versement des sommes dues, ce qu'elle ne faisait pas, se contentant de faire valoir qu'elle était subrogée dans les droits du salarié auprès de la caisse d'assurance maladie ; qu'en statuant ainsi, alors que ni l'employeur ni le salarié n'ont jamais soutenu que le maintien du salaire devait résulter de l'application des dispositions de l'article L. 1226-1 du code du travail et que les conditions d'application de cet article, ainsi que celles de l'article D. 1226-1 du même code, la cour d'appel a dénaturé l'objet du litige en violation des dispositions des articles 4 et 5 du Code de procédure civile ; 2) ALORS ensuite QUE, le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que si, lorsque la procédure est orale, les moyens soulevés d'office sont présumés avoir été débattus contradictoirement à l'audience, la preuve contraire peut être apportée ; qu'en relevant d'office, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, le moyen tiré de ce que le salarié devait bénéficier du régime instauré par l'article L. 1226-1 du code du travail dans sa version applicable au litige, donc au maintien du salaire dans les conditions prévues par cet article, et qu'en ce qui concernait l'application