Chambre sociale, 1 décembre 2021 — 20-20.342
Texte intégral
SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11012 F Pourvoi n° Z 20-20.342 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021 La société Euromaster France, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 20-20.342 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2020 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [S] [M], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi Normandie, dont le siège est direction régionale [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Euromaster France, de la SCP Boré, salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [M], après débats en l'audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Pontonnier , greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Euromaster France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Euromaster France et la condamne à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau,Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Euromaster France PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Euromaster France fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a condamné la société Euromaster France à payer à M. [M] la somme de 137 857,20 euros à titre de dommages et intérêts tous préjudices confondus, en ce qu'il a ordonné à la société Euromaster France de faire parvenir à M. [M] sous astreinte une attestation Pôle Emploi un certificat de travail et un bulletin de salaire conformes et en ce qu'il a ordonné à la société Euromaster France le remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. [M] dans la limite de 6 mois d'indemnités, 1°) ALORS QUE l'article L. 1132-1 du code du travail faisant interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, ne s'oppose pas au licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié dès lors que ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif ; que le remplacement définitif doit intervenir dans un délai raisonnable, lequel s'apprécie au regard des spécificités de l'entreprise et de l'emploi concerné, ainsi que des démarches faites par l'employeur en vue d'un recrutement ; qu'en l'espèce, la société Euromaster France faisait valoir, preuve à l'appui (cf. production n° 14), que si l'embauche de M. [U] avait pris effet au 1er avril 2015, à l'issue d'un processus de recrutement débuté peu de temps après le licenciement du salarié, cette durée apparaissait raisonnable compte tenu de l'importance du poste à pourvoir (cf. les conclusions de l'exposante p. 53, §1), ledit poste constituant un rouage indispensable au bon fonctionnement de l'entreprise dont les résultats dépendaient de ceux réalisés par chacun des territoires que les Responsables Territoire avaient pour mission de gérer (ibid. p. 6, §3) ; qu'en relevant que si l'employeur justifiait de l'embauche de M. [U], après un processus de recrutement engagé dès février 2015, celle-ci n'avait été effective qu'à compter du 1er avril 2015, sans rechercher si ce délai ne s'expliquait pas par la nature et les spécificités du poste du salarié dont elle a relevé la dimension clé au sein de la direction commerce et op