Chambre sociale, 1 décembre 2021 — 20-20.937
Texte intégral
SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11013 F Pourvoi n° W 20-20.937 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021 M. [D] [G], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 20-20.937 contre l'arrêt rendu le 11 octobre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l'opposant à l'Etablissement public [Adresse 4], dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [G], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de l'Etablissement public [Adresse 4], après débats en l'audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [G] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani,Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [G] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la Chambre de Commerce et d'Industrie n'a manqué à aucune obligation de reclassement envers Monsieur [G] et, en conséquence, d'avoir débouté ce dernier de sa demande de résolution judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et en paiement de diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et préjudices financier et moral ainsi que toute cause de préjudices confondus ; Aux motifs propres, que les développements de Monsieur [G] au visa des articles L 1226-2 et suivants du code du travail, sur le fait de ne pas avoir bénéficié des mesures de reclassement prévues par la loi compte tenu de l'intervention chirurgicale dont il a été l'objet, et sur l'obligation de l'employeur de reclasser le salarié dans le mois de sa déclaration d'inaptitude par le médecin du travail ou à défaut de le licencier, sont sans objet dès lors que l'appelant n'a, à aucun moment, fait l'objet d'une déclaration d'inaptitude par la médecine du travail, pas plus qu'il n'a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude de la part de la C.C.I. ; que le salarié peut seulement invoquer, le cas échéant, le non-respect par l'employeur des restrictions médicales ayant accompagné les avis d'aptitude ; Alors que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit applicables ; qu'il doit restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; que si la modification du fondement juridique erroné des demandes n'est, en principe, qu'une faculté, il n'en est pas ainsi quand l'invocation de ce fondement erroné procède d'une simple erreur matérielle demeurée sans incidence sur le raisonnement des parties ; qu'en l'espèce, si le salarié a visé l'article L. 1226-2, du code du travail, comme fondement de sa demande présentée au titre du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, il avait conclu au non-respect par ce dernier des restrictions médicales ayant accompagné les avis d'inaptitude ; qu'en rejetant cette demande en considération de cette erreur matérielle, la cour d'appel qui a méconnu son office, a violé l'article 12 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué dit que la Chambre de Commerce et d'Industrie n'a pas été l'auteur d'agissements susceptibles d'emporter la qualification d'harcèlement et, en conséquence, d'avoir débouté Monsieur [G] de sa demande de résolution judiciaire du contrat de tra