Chambre sociale, 1 décembre 2021 — 20-17.713
Texte intégral
SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11016 F Pourvoi n° S 20-17.713 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021 Mme [U] [F], épouse [C], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 20-17.713 contre l'arrêt rendu le 13 février 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à Mme [N] [L], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme [F], de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de Mme [L], après débats en l'audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [F], épouse [C], aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour Mme [F] PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme [C] fait grief à l'arrêt attaqué D'Avoir jugé son licenciement non pas nul mais sans cause réelle et sérieuse, et rejeté ses demandes tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement et à voir condamner Mme [L] à lui payer les sommes de 501 euros à titre d'indemnité de préavis, 50 euros au titre des congés payés y afférents, 9 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, 5 385,75 euros à titre de rappel de salaire pendant la période de protection et 538,57 euros au titre des congés payés afférents, AUX MOTIFS QU' « la salariée ne fournit aucun élément conduisant à retenir que la rupture du contrat de travail serait intervenue le 18 avril 2012, alors que le certificat de travail, daté du 18 avril 2012, et l'attestation Unedic, datée du 15 septembre 2012, indiquent que la relation de travail a eu lieu du 1er octobre 2010 au 17 avril 2012, et alors que lorsqu'elle a écrit à son employeur, le 22 mai 2012, pour lui demander une attestation Pôle Emploi, elle a mentionné uniquement avoir été salariée jusqu'en avril 2012, sans viser la date du 18 avril 2012 en particulier. En outre, la salariée ne fournit aucun élément conduisait à retenir cette date du 18 avril 2012 comme la date de fin de la relation de travail. Par conséquent, la nullité du licenciement ne peut pas être retenue dans ce cadre. A titre subsidiaire, la salariée soutient que si la cour retenait que la date de rupture est le 17 avril 2012, il faudrait faire application, en vue de prononcer la nullité du licenciement, de l'article L 1132-1 du code du travail, qui énonce qu'aucune salariée ne peut être licenciée en raison de son état de grossesse, et de l'article L. 1225-4. Toutefois, outre le fait qu'il y aurait lieu de faire application de l'article L. 1225-5 et non de l'article L. 1225-4 ainsi que cela résulte de l'arrêt de la Cour de cassation du 13 juin 2018, il y a lieu de relever que si la salariée soutient que l'employeur connaissait son état de grossesse, elle n'allègue pas lui avoir transmis un certificat médical à ce sujet ou même disposer de témoins attestant qu'elle aurait indiqué, y compris de manière informelle à son employeur, qu'elle était enceinte. En outre, il ne résulte d'aucun élément du dossier, notamment du certificat de travail, de l'attestation Unedic ou du courrier du 30 mai 2012 invoquée par la salariée, que l'employeur aurait eu connaissance de cet de grossesse avant la rupture du contrat de travail. Par conséquent, la nullité du licenciement ne peut pas être retenue » ; 1°) ALORS QUE l'employeur, qui soutenait que la salariée avait démissionné, ne contestait pas le fait, qu'à supposer que la rupture s'analyse en un licenciement, elle ait eu lieu le 18 avril 2012 ; qu'en examinant