Chambre sociale, 1 décembre 2021 — 20-18.508
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11017 F Pourvoi n° F 20-18.508 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021 L'association Multi accueil d'Illzach, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 20-18.508 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2020 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à Mme [K] [X], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Mme [X] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gaschignard, avocat de l'association Multi accueil d'Illzach, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [X], après débats en l'audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé au pourvoi principal et celui annexé au pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ; Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour l'association Multi accueil d'Illzach, demanderesse au pourvoi principal L'association Multi-accueil Illzach fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir, en conséquence, condamnée à payer à Mme [X] les sommes de 2 911,10 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 26.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE le fait que le médecin du travail ait déclaré Mme [X] « inapte à tout poste de travail dans l'entreprise » ne dispensait pas l'employeur de rechercher un poste de reclassement ; que l'employeur se contente d'affirmer qu'il a procédé à toutes les démarches qui s'imposaient au sein de sa petite structure pour la recherche d'un poste, sans toutefois produire le moindre justificatif et sans même dresser la liste des emplois existants au sein de son association ; que dès lors, l'association Multi-accueil Illzach ne justifie pas avoir recherché une possibilité de reclassement et, ainsi, avoir exécuté son obligation ; ALORS QUE la salariée, qui se plaignait de harcèlement moral, ne prétendait pas qu'un reclassement aurait été possible par mutation, transformation, de poste ou aménagement du temps de travail ; qu'en reprochant à l'employeur, en présence d'un avis du médecin du travail constatant l'inaptitude de la salariée à tout poste de l'entreprise, de n'avoir pas satisfait à son obligation de reclassement sans constater qu'il aurait pu exister des possibilités quelconques de reclassement, notamment par mutation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail. Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme [X], demanderesse au pourvoi incident Mme [X] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes en nullité du licenciement, et en paiement de dommages et intérêts pour nullité du licenciement et pour harcèlement moral et de l'AVOIR déboutée de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis. 1° ALORS QUE le salarié ne doit pas prouver l'existence du harcèlement moral ; qu'en reprochant à la salariée de ne pas établir la matérialité de faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral, quand celle-ci produisait des attestations, un courrier d'observations de son employeur, un avertissement, des certificats médicaux, une lettre de contestation d'une sanction disciplinaire, et un compte-rendu du médecin du travail faisant un li