Chambre sociale, 1 décembre 2021 — 20-18.550

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11018 F Pourvoi n° B 20-18.550 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021 M. [W] [R], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 20-18.550 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant au GIE Humanisation contrôle et prévention, groupement d'intérêt économique, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [R], de Me Occhipinti, avocat du GIE Humanisation contrôle et prévention, après débats en l'audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [R] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [R] PREMIER MOYEN DE CASSATION Monsieur [R] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité. 1° ALORS QUE l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité l'obligeant à prendre toutes les mesures de prévention et de sécurité nécessaires pour protéger leur santé physique et mentale des salariés ; que celui-ci ne méconnaît pas son obligation de sécurité s'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; qu'en jugeant en l'espèce que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation, au motif que le salarié n'avait pas produit l'élément de nature à l'établir et ne démontrait pas que l'accident survenu était lié à un quelconque manquement de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail dans leur version applicable en la cause, ensemble l'article 1315 devenu 1353 du code civil. 2° ALORS QUE l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité l'obligeant à prendre toutes les mesures de prévention et de sécurité nécessaires pour protéger leur santé physique et mentale des salariés ; que la cour d'appel a jugé que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de sécurité, aux motifs adoptés que celui-ci avait mis en place depuis plusieurs années des actions pour la sécurité et le suivi des accidents et incidents liés à l'activité de la société ; qu'en s'abstenant de préciser la teneur des actions pour la sécurité menées et leur efficacité ainsi que celle des mesures adoptées pour assurer le suivi des accidents, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Monsieur [R] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR limité à 622,10 euros la somme allouée au titre du paiement des indemnités journalières relatives à la prévoyance. 1° ALORS QU'en limitant la somme allouée à la période courant du 26 juin 2014 au 14 mai 2015, sans examiner les périodes antérieures courant du 8 avril au 27 mai 2014 et du 1er au 25 juin 2014, pourtant couvertes par la demande du salarié, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 2.3.1. de l'accord du 12 juin 2007 portant modification des conditions générales de la CARCEPT-Prévoyance. 2° ALORS en tout cas QU'en faisant référence au montant journalier réglé au titre de la période antérieure, sans expliquer pourquoi elle ne faisait pas droit à la demande au titre de cette période, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédu