Chambre sociale, 1 décembre 2021 — 20-16.078
Texte intégral
SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11019 F Pourvoi n° Q 20-16.078 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021 La société [U] stores et fermetures, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Q 20-16.078 contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2020 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [G] [M], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau,Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société [U] stores et fermetures, de la SCP Boré, Salve de Brunetonet Mégret, avocat de Mme [M], après débats en l'audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [U] stores et fermetures aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [U] stores et fermetures et la condamne à payer à Mme [M] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau,Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société [U] stores et fermetures PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Mme [M] a été victime de harcèlement moral et que son licenciement est nul et d'AVOIR en conséquence condamné la société [U] Stores et Fermetures à verser à Mme [M] les sommes de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral, 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement, 3 262,60 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 326,26 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, outre une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur le harcèlement moral et le licenciement Attendu qu'aux termes de l'article 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; Attendu que dans la présente affaire Mme [M] explique avoir connu, quelques mois après son embauche, des altercations et des problèmes relationnels avec son supérieur hiérarchique, M. [E] [Z] ; qu'elle indique avoir été ensuite victime de faits de harcèlement moral de la part ce dernier durant la période d'avril 2013 à novembre 2014 ; Attendu que dans un courriel adressé le 9 novembre 2012 à M. [E] [Z], Mme [M] faisait en effet déjà état de problèmes relationnels avec celui-ci et y dénonce "un manque de respect à son égard" ainsi qu'un comportement consistant" lui crier constamment dessus" ; qu'il y a lieu d'observer que la démarche initiée par Mme [M] dans ce courriel visait à trouver une solution de manière à travailler "dans un climat de confiance" ; Attendu que quelques mois plus tard, Mme [M] a adressé au gérant de la société un courrier pour lui faire part des difficultés relationnelles rencontrées avec son supérieur hiérarchique ; qu'elle relate dans cette correspondance les faits suivants : " En effet, le 9 avril 2013 peu avant 14 h 00, il y a une altercation entre nous deux concernant un dossier et l'appel d'offre. Le ton de la conversation est très vite monté, et M. [E] [Z] a clos la discussion avec des gestes mal placés. En effet il s'est touché le sexe en me disant "que je devrais même le sucer " ; que la salariée a fait le lendemain une déclaration de main courante relativement à ces faits ; Attendu que le 12 avril 2013 Mme