Chambre sociale, 1 décembre 2021 — 20-18.448
Texte intégral
SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11021 F Pourvoi n° R 20-18.448 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021 Mme [L] [M], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 20-18.448 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2019 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la société Asten santé à domicile, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux doits de la société Adir assistance, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme [M], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Asten santé à domicile, après débats en l'audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Reprise d'instance 1. Il est donné acte à la société Asten santé à domicile de sa reprise d'instance en lieu et place de la société Adir assistance. 2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [M] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour Mme [M] PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme [M] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement de la salariée pour inaptitude et impossibilité de reclassement avait été mené par l'employeur dans le respect des dispositions protectrices des victimes d'accident du travail et de maladie professionnelle définies à l'article L. 1226-10 du code du travail, en ce qu'il a débouté en conséquence la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en ce qu'il a dit que l'indemnité compensatrice n'avait pas la nature d'une indemnité compensatrice de préavis et n'ouvrait pas droit à majoration pour congés payés sur préavis, et a débouté la salariée de sa demande de congés payés sur préavis, d'AVOIR infirmé le jugement en ses dispositions relatives au montant de la condamnation au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, et d'AVOIR limité à la somme de 14 306,16 euros l'indemnité compensatrice de préavis de l'article L. 1226-14 du code du travail, 1°) ALORS QUE l'employeur doit proposer au salarié, dont le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est envisagé, tous les emplois disponibles correspondant à sa qualification et à son état de santé, fût-ce après la mise en uvre de mesures telles que mutation, transformation de postes de travail ou aménagement du temps de travail, sans pouvoir se retrancher derrière l'avis du médecin du travail excluant tout aménagement des postes de travail ; qu'en l'espèce, la salariée reprochait à son employeur de ne pas avoir sérieusement et loyalement cherché à la reclasser, celui-ci ne lui ayant pas proposé un aménagement de son poste de travail notamment en télétravail (conclusions d'appel de l'exposante p. 14) ; que pour exclure tout manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, la cour d'appel s'est bornée à relever que le médecin du travail interrogé sur d'éventuels aménagements de poste ou de formation avait répondu le 26 avril 2016 « pas d'aménagement envisageable de son poste de travail ni même de possibilités de reclassement sur les autres postes de l'entreprise. Pour favoriser son emploi en dehors de l'entreprise Madame [M] serait apte à suivre une formation » et que le registre du personnel de la société ne faisait état d'aucun poste disponible en adéquation avec les compétences de la salariée ; qu'en statuant par des motifs insuffisants à caractériser qu'un aménagement du poste de la salariée en télétravail était