Chambre sociale, 1 décembre 2021 — 20-18.617
Texte intégral
SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11022 F Pourvoi n° Z 20-18.617 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021 La société Thiebaud Biomedical Devices, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 20-18.617 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2020 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [D] [R], domicilié [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. M. [R] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Thiebaud Biomedical Devices, de Me Soltner, avocat de M. [R], après débats en l'audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés au pourvoi principal et celui annexé au pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Thiebaud Biomedical Devices, demanderesse au pourvoi principal PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Thiebaud Biomedical Devices reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. [R] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée en conséquence à lui verser les sommes de 1 000 € à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis, de 100 € au titre des congés payés afférents, de 495 € à titre de complément d'indemnité de licenciement, de 34 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 1/ ALORS QU'aux termes de l'article L. 6321-1 du code du travail, l'employeur est tenu d'assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail et doit veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations ; que le refus du salarié, tenu d'une obligation de se former, de participer aux formations organisées par son employeur est constitutif d'une insubordination justifiant son licenciement ; qu'en considérant que la société Thiebaud Biomedical Devices ne pouvait reprocher à M. [R] de ne pas s'être rendu à la formation destinée à le remettre à niveau après une absence de sept mois, faute de l'avoir suffisamment informé sur son contenu et son organisation, quand il était constant que cette formation était une obligation pour le salarié et que, ainsi que la cour d'appel l'avait elle-même relevé, elle ne consistait qu'en un simple changement, de surcroît temporaire, de ses conditions de travail, la cour d'appel a d'ores et déjà violé l'article L. 1232-1 du code du travail ; 2/ ALORS QUE si l'article L. 1232-6 du code du travail impose à l'employeur d'énoncer dans la lettre de licenciement les motifs justifiant la rupture, des griefs matériellement vérifiables constituent les motifs exigés par la loi ; que l'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer devant les juges toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ce motif ; qu'ainsi, seuls les motifs énoncés dans la lettre fixent les limites du litige et non les circonstances de fait ou les pièces visées destinées à démontrer leur réalité ; qu'en retenant en l'espèce, pour écarter le second grief tiré de la non transmission des rapports d'activité, qu'au terme de la lettre de notification du licenciement, il était reproché au salarié l'absence de communication de " rapport