Chambre sociale, 1 décembre 2021 — 20-19.255

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11023 F Pourvoi n° T 20-19.255 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021 Mme [S] [B], épouse [N], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 20-19.255 contre l'arrêt rendu le 17 juin 2020 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Chamdis, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme [B], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Chamdis, après débats en l'audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à Mme [B], épouse [N] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Pôle emploi. 2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [B] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour Mme [B] PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme [N] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que son inaptitude n'était pas d'origine professionnelle et d'AVOIR, en conséquence, rejeté ses demandes d'indemnité compensatrice en application de l'article L. 1226-14 du code du travail et d'indemnité spéciale de licenciement, égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 du même code, et de sa demande subsidiaire de dommages-intérêts en réparation de la violation de l'obligation d'information sur l'impossibilité de reclassement ; ALORS D'UNE PART, QUE le juge ne peut accueillir ou rejeter les demandes dont il est saisi sans examiner tous les éléments de preuve soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en décidant que Mme [N] n'établissait pas de lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude médicalement constatée, sans avoir analysé les rapports du Dr [H] des 26 juillet 2016 (pièce d'appel n° 9) et 28 mars 2018 (pièce d'appel n° 10), qui mettaient en évidence le lien de causalité entre l'accident du travail dont avait été victime Mme [N] 13 janvier 2012 et son inaptitude médicalement constatée le 1er décembre 2015, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS D'UNE PART, QUE les motifs du jugement intégrés dans les conclusions d'appel constituent des moyens auxquels les juges du second degré sont tenus de répondre ; qu'en décidant que Mme [N] n'établissait pas de lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude médicalement constatée, sans avoir réfuté les motifs déterminant du jugement, dont Mme [N] demandait la confirmation, cités dans ses conclusions, selon lesquels il résultait des deux expertises du Dr [H], « l'une indiquant que les soins médicaux sont en lien avec l'accident du travail, l'autre indiquant que l'état de santé de Madame [N] est une séquelle de son accident du travail », que l'inaptitude avait, au moins partiellement, pour origine l'accident du travail du 13 janvier 2012, de sorte que Mme [N] devait bénéficier des règles applicables aux salariés victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Mme [N] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté toutes ses demandes ; ALORS D'UNE PART, QUE dans le cadre de son obligation de reclassement du salarié inapte, il appartient à l'employeur d'interroger le médecin du travail sur les postes pouvant être proposés, de demander des précisions sur les possibilités d'aménager ou d