Chambre sociale, 1 décembre 2021 — 20-20.123
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11024 F Pourvoi n° M 20-20.123 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021 M. [F] [R], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 20-20.123 contre l'arrêt rendu le 8 juillet 2020 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à la société Golf et tennis des Haras de Jardy, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations écrites de la SAS Cabinet Colin-Stoclet, avocat de M. [R], de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Golf et tennis des Haras de Jardy, après débats en l'audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [R] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SAS Cabinet Colin-Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. [R] PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt le 12 octobre 2017 en ce qu'il avait débouté M. [R] de sa demande tendant à ce que la société Golf et tennis des haras de Jardy soit condamnée à lui verser des dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE M. [R] reproche à la société Golf et tennis des haras de Jardy de méconnaître ses obligations de formation et d'adaptation ; que celle-ci ne développe pas spécifiquement d'argumentation du chef de l'obligation de formation et d'adaptation (p. 6) ; que M. [R] expose que l'employeur n'organisait pas d'entretien annuel individuel et n'a pas cherché à l'aider à s'améliorer s'agissant de la formation ; qu'il lui reproche de ne pas avoir organisé d'entretien individuel pour l'évaluer et l'aider à améliorer le fonctionnement de l'équipe, alors qu'en application de l'article L. 6315-1 du code du travail, il devait bénéficier d'un entretien professionnel individuel tous les deux ans ; qu'il reproche encore à son employeur, au visa des articles L. 6311-1 et L. 6321-1 mais également à celui des articles 9.4 et 9.5 de la convention collective nationale du golf, de ne pas avoir cherché à l'aider à s'améliorer ; que de fait, il n'est pas discuté que M. [R] n'a pas bénéficié d'entretien professionnel de façon régulière (p. 8) ; que de même, le salarié n'a bénéficié, tout au long de la relation contractuelle, de 2001 à 2016, soit pendant près de 15 ans, d'aucune formation, alors pourtant que l'article L. 6321-1 du code du travail quelle qu'en soit la version tout au long de la période contractuelle, oblige l'employeur à assurer l'adaptation du salarié à son poste de travail et à veiller au maintien de la capacité des salariés à occuper un emploi, et alors encore que, selon la convention collective nationale du golf, « les parties reconnaissent l'importance de la formation professionnelle pour le secteur du golf » (article préliminaire du chapitre IX de la convention « formation professionnelle ») et qu'en ses articles 9.4 et 9.5, la convention collective organise, au sein de la profession, le financement de la formation, et alors enfin que, selon les articles 8.3 et 8.4 de la convention collective, les absences des salariés pour formation sont organisées et, plus spécialement, que l'article 8.4 prévoit que tous les salariés désireux de se former ont droit, sur leur demande, à un ou plusieurs congés d'une durée maximale de 12 jours par an ; qu'en raison de leur nature, ces faits ne laissent pas présumer l'existence d'un harcèlement ; que si M. [R] n'a bénéficié d'aucune formation, il importe néanmoins de relever que l'int