Chambre sociale, 1 décembre 2021 — 20-20.032

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11025 F Pourvois n° N 20-20.032 Q 20-20.034 R 20-20.035 S 20-20.036 T 20-20.037 B 20-20.045 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021 1°/ M. [P] [J], domicilié [Adresse 1], 2°/ M. [T] [N], domicilié [Adresse 2], 3°/ M. [X] [S], domicilié [Adresse 9], 4°/ M. [Y] [A], domicilié [Adresse 4], 5°/ Mme [U] [L], domiciliée [Adresse 5], 6°/ M. [W] [B], domicilié [Adresse 6], 7°/ le Syndicat national des métiers de l'insertion CFDT, dont le siège est [Adresse 7], 8°/ le syndicat régional CGT des personnels des missions locales et PAIO, dont le siège est [Adresse 8], ont formé respectivement les pourvois n° N 20-20.032, Q 20-20.034, R20-20.035, S 20-20.036, T 20-20.037 et B 20-20.045 contre six jugements rendus le 7 juillet 2020 par le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne (section activités diverses), dans les litiges les opposant à l'association Mission locale Saint-Etienne et couronne stéphanoise, dont le siège est [Adresse 3] [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. [J], [N], [S], [A], [B], de Mme [L] et du Syndicat national des métiers de l'insertion CFDT de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'association Mission locale Saint-Etienne et couronne stéphanoise, après débats en l'audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° N 20-20.032, Q 20-20.034, R 20-20.035, S 20-20.036, T 20-20.037 et B 20-20.045 sont joints. Désistement partiel 2. Il est donné acte au syndicat régional CGT des personnels des missions locales et PAIO du désistement de ses pourvois dirigés contre l'association Mission locale de Saint-Etienne et couronne stéphanoise. 3. Le moyen de cassation commun annexé, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 4. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne MM. [J], [N], [S], [A], [B], Mme [L] et le Syndicat national des métiers de l'insertion CFDT aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen commun produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour MM. [J], [N], [S], [A], [B], de Mme [L] et le Syndicat national des métiers de l'insertion CFDT, demandeurs aux pourvois n° N 20-20.032, Q 20-20.034, R 20-20.035, S 20-20.036, T 20-20.037 et B 20-20.045 Les salariés et le syndicat CFDT font grief aux jugements attaqués de les AVOIR déboutés de leurs demandes. 1° ALORS QU'aucune retenue de salaire ne peut être prise à l'encontre d'un travailleur ou un groupe de travailleur qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la santé de chacun d'eux ; qu'en jugeant que « si les risques psychosociaux peuvent justifier l'exercice du droit de retrait, encore faut-il que la gravité et l'imminence du danger pour la santé mentale du salarié soient établies par le constat d'une souffrance morale bien réelle, amenant celui-ci à penser légitimement être exposé à ce danger grave et imminent », et en se fondant sur l'absence de démonstration de leur souffrance morale alors qu'il lui appartenait de rechercher, non pas l'existence objective d'un danger, mais si les salariés, de leur point de vue, avaient un motif raisonnable de penser que la situation présentait un danger grave et imminent pour leur santé, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 4131-1 et L. 4131-3 du code du travail. 2° ALORS QU'aucune retenue de salaire ne peut être prise à l'encontre d'un travailleur ou un groupe de travailleur qui se sont retirés d'une situation de t