Chambre sociale, 1 décembre 2021 — 20-19.183
Texte intégral
SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11030 F Pourvoi n° Q 20-19.183 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021 Mme [W] [I], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 20-19.183 contre l'arrêt rendu le 14 mai 2020 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Eiffage métal, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Eiffage construction métallique, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de Mme [I], après débats en l'audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des présidents et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [I] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [I] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour Mme [I] Mme [I] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir déboutée de ses demandes dirigées contre la société Eiffage Métal ; 1°) Alors que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ;qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que ce n'est que le 6 mars 2015, à la suite d'une quatrième relance de M. [G], que Mme [I] lui a répondu de façon succincte sur les chiffres statistiques d'accident du travail du mois de janvier 2015 ; qu'en statuant ainsi, sans examiner le courriel du 2 mars 2015 de la société Eiffage travaux publics adressé à Mme [I] et sa réponse du 3 mars établissant que le reporting demandé avait été envoyé dès le 13 février 2015, soit le lendemain de la demande initiale de M. [G] (pièce n° 8 produite par Mme [I]), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) Alors que les juges doivent prendre en considération tous les éléments de preuve versés aux débats par les parties à l'appui de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a reproché à Mme [I] de n'avoir pas démontré qu'elle avait alerté sa hiérarchie sur les difficultés de mise en oeuvre liées au changement de mode de calcul des heures travaillées pour expliquer ses retards dans l'envoi du reporting prévention pour le mois de mars 2015 ; qu'en statuant ainsi, sans prendre en considération les mails échangés par Mme [I] avec M [M], directeur MOA système d'information, invoquant ses difficultés (pièces 21 et 22 versées aux débats par Mme [I]), la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) Alors que la cour d'appel ne peut statuer sans examiner même sommairement les éléments de preuve qui sont versés aux débats par les parties à l'appui de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, la cour a estimé que Mme [I] n'avait pas,comme elle aurait dû faire, transmis à MM.[V] et [G] le détail de l'accidentologie d'Eiffage construction métallique pour chacune de ses structures et que ces derniers n'auraient reçu qu'un tableau de données cumulées ne comportant pas les détail pour chacune des structures ; qu'en statuant ainsi, sans prendre en considération un courriel du 17 mars 2015 de Mme [I] adressé à M. [G] et en copie à MM. [V] et [X] ayant pour objet de communiquer le reporting prévention ECM février 2015, et un courriel de Mme [I] adressé le 2 avril 2015 à M. [V] et en copie à MM. [X] et [G] afférent au reporting prévention ECM février 2015 (pièces 18-1 et 18-2), établissant qu'elle avait bien transmis le détail de l'accidentologie d'Eiffage construction métallique à MM.[G] et [V], la cour d'appel a vi