Chambre sociale, 1 décembre 2021 — 20-19.343
Texte intégral
SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11031 F Pourvoi n° P 20-19.343 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021 La société Etudes pluridisciplinaires et conseils, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 20-19.343 contre l'arrêt rendu le 24 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [J] [W], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 6], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Etudes pluridisciplinaires et conseils, de Me Ridoux, avocat de M. [W], après débats en l'audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Etudes pluridisciplinaires et conseils aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Etudes pluridisciplinaires et conseils et la condamne à payer à M. [W], la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Etudes pluridisciplinaires et conseils. Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de M. [W] était sans cause réelle et sérieuse, D'AVOIR condamné la société EPDC à payer à M. [W] la somme de 23 100 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et D'AVOIR ordonné à la société EPDC de rembourser au Pôle emploi les indemnités de chômge versées à M. [W] du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement dans la limite de trois mois des indemnités versées ; AUX MOTIFS QUE Sur le licenciement L'insuffisance professionnelle se définit comme l'inaptitude du salarié à exécuter son travail de manière satisfaisante, au regard de son statut, de ses responsabilités et des compétences requises pour l'exercice de ses fonctions. Elle est de nature qualitative et ce motif n'entraîne pas comme dans le cas d'un licenciement disciplinaire l'énumération précise et exhaustive des griefs, la seule référence à cette insuffisance constituant un motif de licenciement matériellement vérifiable pouvant être précisé et discuté devant le juge prud'homal. Caractérisé par le manque de compétences du salarié pour exécuter les tâches qui lui sont confiées, elle doit pouvoir reposer sur des éléments concrets et ne peut être fondée sur la seule appréciation purement objective de l'employeur. L'employeur caractérise dans la lettre de licenciement l'insuffisance professionnelle de son salarié par un manque d'autonomie sur les sujets techniques et un manque de rigueur dans le contrôle des études produites par les ingénieurs membres de l'équipe ayant eu pour conséquence de fragiliser sa relation avec ses clients. S'il illustre ces manques par le refus de la commune de [Localité 9] de l'avant-projet définitif en juillet 2014, puis du projet en novembre 2014, relatifs au chantier d'un groupe scolaire, il n'établit par aucune pièce la singularité de ce type de refus et son imputabilité à l'insuffisance professionnelle du salarié, dont il ne justifie pas davantage qu'il aurait été subséquemment accompagné par le directeur général et réduit au rôle de « simple boîte aux lettres ».Pour sa part,M. [W] produit des pièces établissant qu'il a continué de piloter l'équipe projet et participé à la réunion de clôture du 30 janvier 2015 d'audit HQE de l'école en sa qualité de chef de projet BAT, HQE IETI. Il établit aussi avoir été l'un des destinataires des « félicitations » de la direction architecture de la ville de Vitry pour le rapport d'audit conce