Chambre sociale, 1 décembre 2021 — 20-20.253

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

XcSOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11033 F Pourvoi n° C 20-20.253 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021 La société [D], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° C 20-20.253 contre l'arrêt rendu le 24 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à M. [P] [J], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations écrites de la SCP Spinosi, avocat de la société [D], après débats en l'audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [D] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [D] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Spinosi, avocat aux Conseils, pour la société [D] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir résilié judiciairement le contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur à la date du prononcé du jugement, d'avoir condamné la société [D] à payer à M. [J] les sommes de 23.258,01 à titre de rappel de préavis, avec incidence de congés payés, et de 16.578,11 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'avoir condamné la société [D] à payer à M. [J] la somme de 46.516,02 euros à titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir ordonné le remboursement par la société [D] aux organismes concernés des indemnités de chômage versées au salarié depuis la rupture jusqu'à l'arrêt dans la limite de 2 mois ; Aux motifs que « Sur les manquements de l'employeur Monsieur [J] prétend que l'employeur a commis plusieurs manquements : - il a découvert, par hasard, dans un mail du PDG, Monsieur [G] [D] du 26 février 2014, que le directeur opérationnel était devenu son responsable hiérarchique alors qu'avant il dépendait directement du PDG Monsieur [D] et soutient avoir été écarté de ses fonctions. Mais son placement hiérarchique était sans préjudice d'une évolution ultérieure de l'organigramme comme le rappelle l'article 2 de son contrat de travail ; il entrait dans le pouvoir de direction de l'employeur de recruter un directeur des opérations du groupe, Monsieur [J] étant directeur d'établissement, ce qui plaçait nécessairement le directeur opérationnel du groupe entre le PDG et Monsieur [J] sans que ce dernier puisse prétendre, conserver un organigramme identique durant toute la durée de son emploi dans l'entreprise, et avoir été, de ce fait, écarté de ses fonctions. Ce manquement sera écarté. - son affectation a été modifiée de [Localité 2] à [Localité 3]. Mais là encore, cela résulte du pouvoir de direction de l'employeur qui n'a fait qu'user de ses prérogatives lors du regroupement des services pour des raisons d'économie ou de meilleure organisation de la société ; le salarié n'a d'ailleurs fait valoir aucune remarque au moment du déménagement ; de plus, l'article 12 du contrat de travail prévoit que Monsieur [J] était affecté à [Localité 2] mais s'engageait à travailler dans les différents établissements actuels et/ou futurs de l'entreprise au fur et à mesure des affectations qui lui seraient données et en fonction de l'intérêt de l'entreprise, étant précisé que les deux lieux d'affectations sont dans le même bassin d'emploi et distant de 11 kilomètres ; enfin Monsieur [J] se voyait géographiquement rattaché à l'équipe de direction du Groupe, ce qui n'était pas le cas avant et ce qui pouvait être considéré comme un meilleur positionnement dans l'entreprise. Ce manquement ne sera pas retenu. - il a subi des faits de harcèlement moral et était épuisé par les incessa