Chambre sociale, 1 décembre 2021 — 20-15.258

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11036 F Pourvois n° Y 20-15.258 G 20-16.325 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021 I. M. [C] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 20-15.258. II. L'association Auxiliaire de la jeune fille (CRP La Rose), dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 20-16.325, contre un même arrêt rendu le 6 mars 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-3), dans le litige les opposant. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations écrites de Me Balat, avocat de M. [H], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de l'association Auxiliaire de la jeune fille (CRP La Rose), après débats en l'audience publique du 13 octobre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° G Y 20-15.528 et G 20-16.325 sont joints. 2. Les moyens de cassation annexés au pourvoi n° G Y 20-15.528 et celui annexé au pourvoi n° G 20-16.325, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. [H], demandeur au pourvoi n° Y 20-15.528 PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef de dispositif, d'avoir débouté M. [H] de sa demande tendant à sa reclassification au coefficient 590 depuis le 1er juillet 2003 et de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une somme de 73.621 € à titre de rappel de salaire à ce titre ; AUX MOTIFS QUE le cadre informaticien niveau 1 est ainsi défini : « Le cadre informaticien niveau 1 effectue des tâches complexes de conception de réalisation liées à l'informatique. Conditions d'accès au métier : pour être recruté dans ce métier, le salarié doit être titulaire, au moins : - d'une maîtrise informatique, - ou d'un BTS ou d'un DUT et de trois ans d'expérience professionnelle en qualité d'informaticien ». Et le cadre informaticien niveau 2 : « Le cadre informaticien niveau 2 effectue des tâches complexes de conception et réalisation liées à l'informatique. Le cadre informaticien niveau 2 est titulaire : - d'un diplôme de niveau Bac +2 (BTS ou DUT informatique ou diplôme reconnu équivalent) avec 7 ans d'expérience en qualité d'informaticien. - ou d'une maîtrise en informatique (ou diplôme reconnu équivalent) avec deux ans d'expérience. Lorsque le cadre informaticien N2 exerce les fonctions de chef de projet, il bénéficie d'un complément de métier de 87 points. Lorsque le cadre informaticien N2 exerçant les fonctions d'ingénieur système est titulaire d'un DEA, d'un DESS ou d'un diplôme d'ingénieur (ou diplôme reconnu équivalent) avec deux ans d'expérience, ou débutant titulaire d'un doctorat (ou diplôme reconnu équivalent), il bénéficie d'un complément de métier de 126 points » ; que comme l'a relevé à juste titre le premier juge, M. [H] ne détient aucun des diplômes exigés pour occuper tant le niveau 1 que le niveau 2, n'ayant ni BTS ni DUT ni maîtrise d'informatique. Le diplôme d'ingénieur obtenu par M. [H] ne peut être reconnu comme équivalent au sens donné par la convention collective car aucune spécialité en informatique n'est mentionnée sur ce diplôme ; que la formation suivie par M. [H] au CESI ne peut non plus être considérée comme un diplôme équivalent s'agissant d'une formation de technicien supérieur administrateur réseau, formation ouverte aux bacheliers ou niveau bac dont les objectifs sont limités : « le salarié doit être capable d'installer des équipements réseaux : postes de travail, serveurs, câblerie, distribution de ressources et systèmes de routage. Il