Chambre sociale, 1 décembre 2021 — 20-15.709
Texte intégral
SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11037 F Pourvoi n° P 20-15.709 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021 La société Schildis, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 20-15.709 contre l'arrêt rendu le 10 mars 2020 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. [M] [P], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Schildis, de Me Haas, avocat de M. [P], après débats en l'audience publique du 13 octobre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Schildis aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Schildis et la condamne à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société Schildis PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Schildis à payer à M. [P] les sommes de 17.140 euros à titre de rappel de salaire correspondant aux heures supplémentaires et 1.714 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents, outre intérêts ; Aux motifs que, sur la recevabilité de la demande, le reçu pour solde de tout compte, signé le 1er novembre 2016, par les parties ne mentionne pas le paiement de rappels de salaire au titre d'heures supplémentaires; que comme l'ont justement retenu les premiers juges, M. [P] est donc recevable à agir en paiement de sommes dues à ce titre ; que, sur le fond, les heures supplémentaires correspondent au temps de travail effectif fourni par un salarié au delà de la durée légale du travail, fixée par l'article L. 3121-10 du code du travail à trente cinq heures par semaine civile ; que selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que s'il résulte de ce texte que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en l'espèce, selon l'avenant précité et les bulletins de paie produits, M. [P] était rémunéré pour 151,67 heures, soit 35 heures hebdomadaires ; M. [P] soutient cependant ne pas avoir été payé de toutes les heures supplémentaires effectuées ; qu'il produit, en pièces n° 7 et 8, des tableaux mentionnant, pour chaque jour du 29 décembre 2014 au 12 septembre 2016, l'heure de début et de fin de travail, sans tenir compte de la pause de la mi-journée, le nombre d'heures effectuées par jour, ainsi que par semaine et par mois, ainsi que le nombre d'heures supplémentaires effectuées au-delà de 35 heures ; que par ces éléments précis, il met l'employeur en mesure de répondre sur la durée du travail qu'il invoque, de sorte qu'il étaie sa demande ; qu'au surplus, et de manière surabondante, il convient d'observer que ces tableaux sont corroborés par l'attestation de M. [X], dont le caractère précis et