Chambre sociale, 1 décembre 2021 — 20-16.198

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11038 F Pourvoi n° V 20-16.198 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021 M. [Z] [P] [I], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 20-16.198 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2019 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à la société France Medias Monde, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [I], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société France Medias Monde, après débats en l'audience publique du 13 octobre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [I] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [I] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes de rappels de salaire au titre de la période allant du 1er juillet 2009 au 31 juillet 2013, de l'indemnité de congés payés afférents et de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé, et d'AVOIR condamné l'exposant aux entiers dépens ; AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Sur la demande de rappel de salaire et le travail dissimulé : M. [P] [I] fait valoir qu'il n'a pas été rémunéré pour le travail qu'il a accompli pour le compte de la radio MCD en adaptant ses chroniques télévisées en chroniques radiophoniques ; il réclame « par analogie» avec les termes d'un accord collectif d'entreprise relatif aux synergies du pôle arabophone entre les sociétés Monte Carlo Doualiya et France 24 la somme de 59 160 euros, outre les congés payés afférents, sur la période du 1er juillet 2009 au 31 juillet 2013, déduction faite des sommes versées par l'employeur en compensation, seulement partielle selon lui, de son travail; il ajoute que son collègue, M. [Y], percevait contrairement à lui l'indemnité de 120 euros par jour ; La société France Médias Monde réplique à titre principal que M. [P] [I], dans le cadre de ses interventions destinées à réaliser une version radio de ses chroniques télévisées, n'entrait manifestement pas dans le champ d'application de cet accord daté du 2 septembre 2011 ; L'accord collectif d'entreprise relatif aux synergies du pôle arabophone entre les sociétés Monte Carlo Doualiya et France 24 prévoit en son article premier que « le périmètre du présent accord a pour objet les synergies qui se déclinent dans le cadre de missions communes pour le« pôle arabophone ». Lors d'un déplacement en mission, le salarié peut assurer une prestation tant radio que TV (il peut s'agir d'un direct TV ou d'un téléphone) ; L'article 2 précise le dispositif retenu dans ce cadre : - « les journalistes TV qui partent habituellement en mission[ ...} peuvent être sollicités pour réaliser des prestations hi-médias (Radio et TV) ; - Chaque mission hi-média doit faire préalablement l'objet d'une fiche de mission établie par la Direction de la rédaction du pôle arabophone. Cette fiche de mission a pour objet d'évaluer la faisabilité de réaliser une mission hi-média (nombre souhaité d'interventions, nombre max d'intervention par média par journée, le calage des directs radio et TV, etc.), à savoir si un seul journaliste est suffisant pour couvrir l'événement pour 2 medias ou si, au contraire, il est nécessaire que chaque media ait son propre journaliste ; - Une fois la fiche de mission réalisée, cette mission hi-média est proposée aux journalistes du pôle arabophone. L'acceptation d'un