Chambre sociale, 1 décembre 2021 — 20-16.630
Texte intégral
SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11039 F Pourvoi n° Q 20-16.630 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021 Mme Emmanuelle [U], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 20-16.630 contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2020 par la cour d'appel de Nouméa (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Trade Mark, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [U], de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la société Trade Mark, après débats en l'audience publique du 13 octobre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [U] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour Mme [U] MOYEN UNIQUE DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Mme [U] de sa demande tendant à voir requalifier le contrat d'agent commercial signé le 1er avril 2013 en contrat de travail et partant de l'avoir déboutée de la totalité de ses demandes indemnitaires subséquentes relatives au licenciement abusif, congés payés, primes et remboursement de cotisations sociales ; AUX MOTIFS PROPRES QUE 1) Mme [U], qui a conclu avec la société Trade Mark NC un « contrat d'agent commercial », revendique le bénéfice d'un « contrat de travail en application de l'article Lp 611-2 du code du travail » ; 2) l'article Lp 611-2, qui définit le statut des voyageurs, représentants ou placiers, prévoit : « Les conventions dont l'objet est la représentation, intervenues entre les voyageurs, représentants ou placiers, d'une part, et leurs employeurs, d'autre part, sont, nonobstant toute stipulation expresse du contrat ou en son silence, des contrats de travail lorsque le voyageur, représentant ou placier :1° Travaille pour le compte d'un ou plusieurs employeurs ;2° Exerce en fait d'une façon exclusive et constante une profession de représentant ou, s'il se livre à d'autres activités, l'exerce pour le compte d'un ou de plusieurs de ses employeurs ;3° Ne fait effectivement aucune opération commerciale pour son compte personnel; 4° Est lié à l'employeur par des engagements déterminant : La nature des prestations de services ou des marchandises offertes à la vente ou à l'achat ; Le champ géographique dans lequel il exerce son activité ou les catégories de clients qu'il est chargé de visiter, le taux des rémunérations. En l'absence de contrat écrit, les personnes exerçant la représentation sont présumées être des voyageurs, représentants ou placiers soumis aux règles particulières du présent chapitre. » ; que la qualification donnée par les parties à leurs relations dans le contrat du 1er avril 2013 n'est pas de nature à priver Mme [U] du statut des VRP si elle exerçait effectivement son activité de représentation dans les conditions spécifiées par le code du travail ; qu'il résulte du texte précité que l'activité de représentant doit être exercée de façon « exclusive » et que, s'il est admis qu'un VRP puisse exercer une activité secondaire, encore faut-il que cette activité soit exercée au profit des mêmes employeurs ; qu'or, la société Trade Mark NC objecte, sans être démentie par Mme [U], que cette dernière réalisait « des prestations de services auprès des cabinets vétérinaires pour les contrôles anti-dopage dans le cadre des courses hippiques » qui lui étaient rémunérées ; que cette activité secondaire qui n'était pas réalisée pour le compte des employeurs d