Chambre sociale, 1 décembre 2021 — 20-18.035
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11040 F Pourvoi n° S 20-18.035 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021 Mme [A] [I], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 20-18.035 contre l'arrêt rendu le 27 mai 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6 , chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Evertrade, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme [I], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Evertrade, après débats en l'audience publique du 13 octobre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [I] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme [I] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [A] [I] de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QU'il résulte du contrat de travail initial et de l'avenant n°1 signé postérieurement à la période d'essai que la salariée percevra des commissions sur ventes : 2% brute sur le chiffre d'affaire HT/ mensuel réalisé et encaissé hors frais de transport, frais bancaires, pour les produits vendus en stock ou sur commande avec la stratégie de prix dit grossiste (minimum d'achat 10 000€ HT) 4% brute sur le chiffre d'affaire HT/ mensuel réalisé et encaissé pour les produits dit en stock pour les clients qui auront un compte sur notre extranet avec la catégorie de Prix dit détaillants export (minimum 5 000€ HT) 5% brute sur le chiffre d'affaire HT/ mensuel réalisé et encaissé pour les produits dit en stock pour les clients qui auront un compte sur notre extranet avec la catégorie de Prix dit "clients France" (minimum 1 000€ HT). Une prime sur objectif trimestriel et une prime sur objectif annuel étaient également prévues. Les contrats précisaient que le commercial peut être amené à faire des remises afin de motiver les actions d'achat. Les commissionnements étant alors adaptés au pourcentage de remise. Si le commercial peut être amené à faire des remises, la société peut également décider de solder certains produits, le taux de commissionnement étant alors réduit en fonction des pourcentages visés dans l'avenant au contrat de travail. [I] critique les stratégies de vente de son employeur en considérant que celles-ci n'ont qu'un but diminuer les commissions des vendeurs sans d'une part le démontrer et sans envisager que le but puisse être celui d'augmenter les ventes, de ne pas avoir trop de stock ou toute autre stratégie commerciale qui fait partie des pouvoirs de direction. L'article 5 de ce contrat prévoit parmi les obligations professionnelles de la salariée celle d'envoyer le 28 de chaque mois, le récapitulatif de ses ventes sous forme de tableau avec les informations suivantes : "société, pays, numéro de facture, montant HT hors frais de transport, stratégie de prix ainsi que les commandes non encore soldées". Celle-ci doit en outre réaliser un "reporting" tous les 10 jours par mail afin de commenter ses actions et apporter des données chiffrées sur le développement de son activité, regroupant les informations suivantes : encours de commandes, quantités vendues, pronostic de ventes, chiffre d'affaire réalisé, chiffre d'affaire prévisionnel, veille concurrentielle, produits et marques pertinentes sur le marché. La société Evertrade suite aux réclamations de Madame [I] a dû lui rappeler le 12 décembre 2014 que les remises entraînaient une diminution du pourcentage de co