Chambre sociale, 1 décembre 2021 — 20-16.911
Texte intégral
SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11042 F Pourvoi n° V 20-16.911 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021 1°/ la société Distrileader [Localité 4], société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 5], 2°/ la société Distrileader Les Olives, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ la société Campadis, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], 4°/ la société Distrileader Bouches-du-Rhône, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 6], En présence de la société J.P [D] & A. Lageat, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], prise en personne de Me [Z] [D], en qualité de mandataire ad'hoc avec mission de répartir les fonds entre les créanciers de la société Distrileader [Localité 4], ont formé le pourvoi n° V 20-16.911 contre l'arrêt rendu le 28 février 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-3), dans le litige les opposant à Mme [X] [I], domiciliée [Adresse 7], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Mme [I] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat des sociétés Distrileader [Localité 4], Distrileader Les Olives, Campadis et Distrileader Bouches-du-Rhône, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [I], après débats en l'audience publique du 13 octobre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Flores, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés au pourvoi principal et celui annexé au pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour les sociétés Distrileader [Localité 4], Distrileader Les Olives, Campadis et Distrileader Bouches-du-Rhône, demanderesses au pourvoi principal PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Distrileader [Localité 4] à verser à Mme [I] diverses sommes à titre de rappels de salaires pour heures supplémentaires, de congés payés afférents et de la perte de la contrepartie obligatoire en repos, outre une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, AUX MOTIFS QUE « Sur la validité de la convention de forfait Le contrat de travail du 1er juin 2014 renvoie aux articles L. 3121-43 du code du travail et à la convention collective en son article 5-7-2. Il est également indiqué que Mme [U] ne devra pas dépasser un forfait de 216 jours. Il s'agit donc incontestablement d'un forfait annuel en jours, lequel consiste à décompter le temps de travail en jours. Il est constant que le dispositif du forfait jour doit respecter les impératifs de protection de la santé, de la sécurité et de droit au repos du salarié et doit apporter des garanties nécessaires à l'exercice effectif de ces impératifs. Il appartient à l'employeur de mettre en place des modalités de suivi de l'exécution du forfait, dans le but de s'assurer que notamment le droit au repos du salarié est effectif. Il apparaît que les dispositions de la convention collective concernant le forfait jour ne sont pas annexées au contrat de travail. Le contrat de travail ne prévoyant par lui-même aucune modalité de suivi de l'exécution du forfait jour, il convient de constater que dès lors ce forfait annuel n'apporte aucune des garanties légales tendant à vérifier que le droit au repos du salarié est effectif. Il apparaît en outre que les dispositions de l'article 5.7.2. de la