Chambre sociale, 1 décembre 2021 — 20-19.755

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11043 F Pourvoi n° M 20-19.755 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021 La société Publicis consultants France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 20-19.755 contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [U] [D] [E], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi Direction régionale d'Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 3], établissement public national à caractère administratif, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Publicis consultants France, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [D] [E], après débats en l'audience publique du 13 octobre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Flores, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Publicis consultants France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Publicis consultants France et la condamne à payer à Mme [D] [E] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Publicis consultants France PREMIER MOYEN DE CASSATION La société PUBLICIS CONSULTANTS FRANCE fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé la clause du contrat de travail soumettant Madame [D] [E] au statut des cadres dirigeants et condamné la société PUBLICIS CONSULTANTS FRANCE à payer à Madame [D] [E] diverses sommes à titre de rappel de 547,56 heures supplémentaires pour la période du 2 mai 2011 au 31 décembre 2015, des congés payés afférents, de dommages et intérêts pour non-respect de la durée maximale du travail, de rappel de bonus pour les années 2011 à 2016, des congés payés afférents, de reliquat de l'indemnité de plan de départ volontaire et de rappel de deux jours de congés payés ; ALORS QU'un jugement ne peut être valablement prononcé que si les mêmes magistrats ont assisté à tous les débats et en ont délibéré ; qu'en l'espèce, il ressort des mentions de l'arrêt rendu le 27 novembre 2019 au terme duquel la Cour a ordonné une médiation que, lors de l'audience du 5 novembre 2019 au cours de laquelle l'affaire a été débattue et les parties ont été entendues, la Cour d'appel était composée de Madame Hélène Guillou, présidente de Chambre et de Madame Nadège Bossard et Monsieur Stéphane Therme, conseillers ; qu'en revanche, il ressort des mentions de l'arrêt attaqué du 1er juillet 2020 que, lors de son délibéré, la Cour d'appel était composée de Madame Anne Bérard, présidente de Chambre et de Madame Nadège Bossard et Monsieur Stéphane Therme, conseillers ; qu'il s'en déduit qu'a participé au délibéré un magistrat qui n'avait pas assisté à l'audience du 5 novembre 2019, si bien que l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles 447 et 458 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN SUBSIDIAIRE DE CASSATION La société PUBLICIS CONSULTANTS FRANCE fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société PUBLICIS CONSULTANTS FRANCE à payer à Madame [D] [E] diverses sommes à titre de rappel de 547,56 heures supplémentaires pour la période du 2 mai 2011 au 31 décembre 2015, des congés payés afférents, de dommages et intérêts pour non-respect de la durée maximale du travail et de reliquat de l'indemnité de plan de départ volontaire ; ALORS en premier lieu QUE si, selon l'article L. 3171-4 du Code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à ju