Chambre sociale, 1 décembre 2021 — 20-20.317

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11044 F Pourvoi n° X 20-20.317 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021 L'Union sportive Créteil Lusitanos football, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], et ayant un établissement situé [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 20-20.317 contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à M. [X] [E], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'Union sportive Créteil Lusitanos football, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [E], après débats en l'audience publique du 13 octobre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Flores, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Union sportive Créteil Lusitanos football aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'Union sportive Créteil Lusitanos football et la condamne à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'union Sportive Créteil Lusitanos Football Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR infirmé le jugement sauf en ce qu'il a débouté la société Union sportive de Créteil Lusitanos football de sa demande reconventionnelle, d'AVOIR condamné la société Union sportive de Créteil Lusitanos football à verser à M. [E] la somme de 96 000 € à titre de dommages et intérêts, assortie d'intérêts au taux légal à compter de la décision, d'AVOIR condamné la société Union sportive de Créteil Lusitanos football aux dépens et à payer à M. [E] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR débouté la société Union sportive de Créteil Lusitanos football de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE « Sur l'existence d'un contrat de travail Aux termes de l'article 1134 du code civil applicable à l'espèce, "Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi". Aux termes de l'article 1156 du même code "On doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes". Pour autant, les juges du fond ne peuvent, sous le couvert d'une interprétation, modifier une convention régulièrement passée, sous peine de violer la force obligatoire du contrat consacrée par l'article 1134 du code civil. Pour revendiquer la persistance du contrat de travail à la date du 4 juillet 2016, M. [E] se réfère à l'avenant du 25 juin 2015. Cet avenant du 25 juin 2015 prévoit "la prolongation automatique du contrat pour une saison, à dater du 1er juillet 2016 jusqu'au 30 juin 2017". Cette disposition parfaitement claire et dénuée de toute ambiguïté n'est nullement contredite par le fait que l'avenant in ique par ailleurs que le contrat du joueur est prolongé d'une saison, pour la saison 2015/2016 et précise le salaire du joueur pour la saison 2015/2016. Il apparaît en effet que la pratique d'avenants de prolongation automatique ou conditionnée est usuelle dans les relations contractuelles entre clubs et joueurs professionnels, dès lors que le logiciel commun à tous les clubs et à la Ligue de football professionnel (LFP), Isyfoot, est susceptible de générer de tels avenants. Il résulte ainsi du courrier adressé le 3 janvier 2017 par le responsable du service juridique de la LFP au président de l'USCLF que dans le cadre d'une prolongation, Isyfoot requi