Chambre sociale, 1 décembre 2021 — 20-14.566

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11045 F Pourvoi n° W 20-14.566 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021 Mme [V] [J], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 20-14.566 contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2019 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à Mme [H] [G], épouse [M], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [J], après débats en l'audience publique du 13 octobre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [V] [J] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme [J] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture par Mme [H] [G] du contrat de travail la liant à Mme [V] [J] faite le 22 mai 2015 produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; d'AVOIR condamné Mme [J] à payer à Mme [G] les salaires du 1er mars au 19 juin 2015 soit 1 776,08 euros brut, outre les congés payés y afférents, 1 332 € brut à titre d'indemnité de licenciement, 888,04 euros brut, outre les congés payés y afférents, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 2 664 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 700 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à remettre à la salariée les fiches de paie de la période d'emploi sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir après un délai de trente jours ; AUX MOTIFS QUE « d'après les bulletins de paie de Mme [G], elle a travaillé jusqu'au 20 janvier 2012 avant que son contrat de travail soit suspendu pour cause de congé de maternité et de congé parental ; Mme [G] soutient que son contrat de travail était suspendu pour congé parental d'éducation jusqu'au 28 février 2015 alors que Mme [J] prétend que cette suspension courait jusqu'au 19 mars 2015 ; Par application des dispositions combinées des articles L. 1225-50 et L. 1225-51 du code du travail, dans leur version applicable aux faits de l'espèce, le salarié informe son employeur du point de départ et de la durée de la période pendant laquelle il entend bénéficier d'un congé parental d'éducation ; lorsque cette période suit immédiatement le congé de maternité, le salarié informe l'employeur au moins un mois avant le terme de ce congé ; dans le cas contraire, l'information est donnée à l'employeur deux mois au moins avant le début du congé parental d'éducation ; lorsque le salarié entend prolonger ou modifier son congé parental d'éducation, il en avertit l'employeur au moins un mois avant le terme initialement prévu. Les dispositions de l'article R. 1225-13 du code du travail précisent que ces informations doivent être adressées à l'employeur par lettre recommandée avec avis de réception. Toutefois, l'autorisation de l'employeur n'est pas requise pour que le congé parental soit validé. Dès lors, l'attestation produite par Mme [J] datée du 25 juin 2012 autorisant Mme [G] à prendre un congé parental d'une durée de trois ans n'a de portée que pour fixer la date du début du congé parental d'éducation, sur lesquelles les parties, sont, au demeurant en accord mais pas pour déterminer la fin du congé parental lequel, en tout état de cause, peut être écourté à la demande de la personne qui en bénéficie ; De son côté, Mme [G] produit une attestation de droits datée du 31 juillet 2015 émanant de la CAF de la Meuse qui indiqu