Chambre sociale, 1 décembre 2021 — 20-15.024

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11046 F Pourvoi n° U 20-15.024 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021 M. [W] [T], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 20-15.024 contre l'arrêt rendu le 5 février 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Première Conférencing, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La société Première conférencing a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [T], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Première Conférencing, après débats en l'audience publique du 13 octobre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés au pourvoi principal et celui annexé au pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ; Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [T], demandeur au pourvoi principal PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société à verser à M. [T] les seules sommes de 16 640 euros au titre du rappel des commissions 2015 et de 1 664,04 euros au titre des congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Sur les rappels de commissions : M. [T] sollicite des rappels de commissions portant sur les années 2013, 2014, 2015 et 2016 s'agissant du contrat Alcatel Lucent. Il fait valoir que les plans de rémunération variable ne lui sont pas opposables pour ne pas avoir été rédigés en français, n'ont pas été portés à sa connaissance en début d'exercice et qu'il ne les a pas signés. M. [T] invoque un engagement de son supérieur hiérarchique à lui payer les commissions liées au contrat conclu avec Alcatel Lucent. La société PREMIERE CONFERENCING fait valoir que les plans de commissions sont opposables au salarié, provenant du groupe Premiere Global Services Inc, situé à l'étranger, et M. [T] maîtrisant parfaitement l'anglais, qu'ils ont été communiqués entre mars et avril de chaque année et ont été acceptés par l'appelant. S'agissant des commissions relatives au contrat conclu avec Alcatel Lucent, elle soutient que les conditions de paiement au salarié n'étaient pas remplies et qu'aucun engagement de paiement n'a été pris. Le contrat de travail prévoit une rémunération fixe annuelle brute de 50.000 €, payables en 12 mensualités de 4.166,66 € brut et 'une rémunération variable dont le montant maximum ne pourra pas dépasser 50.000 € par an, soit douze mensualités de 4.166,66 € pour la réalisation de 100 % des objectifs quantitatifs de chiffre d'affaires qui lui seront fixés'. Le contrat précise ensuite les modalités de paiement des commissions sur les objectifs réalisés, notamment que M. [T] recevra ultérieurement son plan de commissions et d'objectifs révisable chaque année. Une clause qui prévoit une variation de la rémunération du salarié est valable dès lors qu'elle est fondée sur des éléments objectifs indépendants de la volonté de l'employeur, ne fait pas porter le risque d'entreprise sur le salarié et n'a pas pour effet de réduire la rémunération en dessous des minima légaux et conventionnels. Le contrat de travail prévoit une variabilité en fonction de l'atteinte des objectifs par M. [T] selon un plan de commissions et des objectifs fixés. L'article L. 1321-6 du code du travail dispose que 'Le règlement intérieur est rédigé en français. Il peut être accompagné de traductions