Chambre sociale, 1 décembre 2021 — 20-16.200

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11049 F Pourvoi n° X 20-16.200 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. [Z]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 24 novembre 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021 La Société nouvelle d'exploitation de [Adresse 4], société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 20-16.200 contre l'arrêt rendu le 4 mars 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [L] [Z], domicilié [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la Société nouvelle d'exploitation de [Adresse 4], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [Z], après débats en l'audience publique du 13 octobre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société nouvelle d'exploitation de [Adresse 4] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société nouvelle d'exploitation de [Adresse 4] et la condamne à payer à la SCP Lyon-Caen et Thiriez la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la Société nouvelle d'exploitation de [Adresse 4] Il est fait grief à l'arrêt, sur ces points infirmatif, attaqué D'AVOIR requalifié les relations contractuelles entre M. [L] [Z] et la société nouvelle d'exploitation, de [Adresse 4] en contrat à durée indéterminée à temps plein dès le 22 septembre 2010 et D'AVOIR condamné la société nouvelle d'exploitation, de [Adresse 4] à payer à M. [L] [Z] la somme de 25 773,24 euros à titre de rappel de salaires, la somme de 2 577,32 euros au titre des congés payés afférents, la somme de 2 577,32 euros à titre de rappel d'indemnité de fin de contrat, la somme de 257, 73 au titre des congés payés afférents, la somme de 1 440,36 euros à titre d'indemnité de requalification, la somme de 2 880,72 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, la somme de 288,07 euros au titre des congés payés sur préavis et la somme de 1 022,66 euros à titre d'indemnité de licenciement ; AUX MOTIFS QU'« ont été régularisés entre M. [L] [Z] et la société [Adresse 5], entre le 22 septembre 2010 et le 16 février 2014, 12 contrats à durée déterminée à temps partiel sans solution de continuité pour occuper l'emploi d'ouvreur lors d'un spectacle particulier. / […] Le 2 juillet 2015, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui s'est, par jugement dont appel, déterminé comme indiqué ci-dessus. / Sur la requalification en contrat à durée indéterminée à temps plein et ses conséquences. / Tout d'abord, si conformément aux dispositions des articles L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail un employeur peut recourir à un contrat à durée déterminée pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dans le cas d'emplois saisonniers ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, que le secteur des spectacles est spécifiquement visé et qu'il appartient au juge de vérifier si le recours à des contrats à durée déterminée est justifié par des raisons objectives qui s'entendent par l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi. / Tout d'abord, contrairement à ce qui est soutenu par le salarié, le titre IV intitulé "disp