Chambre sociale, 1 décembre 2021 — 20-11.774

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11050 F Pourvoi n° M 20-11.774 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. [E]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 25 novembre 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021 La société RBSI, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 20-11.774 contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2019 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à M. [I] [E], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société RBSI, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [E], après débats en l'audience publique du 13 octobre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société RBSI aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société RBSI et la condamne à payer à la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société RBSI Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR dit que M. [E] n'avait pas le statut de cadre dirigeant et d'AVOIR condamné la société RBSI à lui verser les sommes de 59.103,27 euros de rappel d'heures supplémentaires, 5.910,32 euros d'indemnité compensatrice de congés payés afférente, 36.751,62 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos, 3.675,16 euros brut au titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur la contrepartie obligatoire en repos, et 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article L. 3111-2 du code du travail, Les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions des titres II et III. Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement. Ces critères cumulatifs impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l'entreprise. Il y a lieu d'examiner la fonction réellement occupée par le salarié au regard de chacun des trois critères précités afin de vérifier si le salarié participait à la direction de l'entreprise. * Sur les responsabilités importantes impliquant une large indépendance dans l'organisation de son temps de travail : Les missions confiées à M. [E] selon son contrat de travail sont les suivantes : Article 2. Fonctions et fiche de poste En sa qualité de Directeur de site, M. [E] sera tenu d'une façon générale de : - assurer la production en quantité et en qualité des produits confectionnés par la société RBSI sur l'usine de TETING, en respectant les délais de production en fonctions des impératifs tant commerciaux que techniques ; - animer et organiser le travail des personnes placées sous son autorité hiérarchique en s'appuyant sur les salariés ayant des fonctions d'encadrement et en particulier les cadres et agents de maîtrise ; - veiller au respect de la réglementation issue des dispositions conventionnelles en vigueur ainsi que du code du travail ; - établir les budgets annuels, commerciaux et de gestion ; - effectuer les achats dans la limite des enveloppes