Chambre sociale, 1 décembre 2021 — 20-12.083
Texte intégral
SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11051 F Pourvoi n° X 20-12.083 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021 La société International [Adresse 2], venant aux droits de la société DS Smith Packaging Normandie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° X 20-12.083 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2019 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [F] [X], domicilié [Adresse 1], 2°/ au syndicat Filpac CGT DS Smith Packaging Normandie, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société International [Adresse 2], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [X] et du syndicat Filpac CGT DS Smith Packaging Normandie, après débats en l'audience publique du 13 octobre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société International [Adresse 2] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société International [Adresse 2] et la condamne à payer à M. [X] et au syndicat Filpac CGT DS Smith Packaging Normandie la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société International [Adresse 2] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'à compter du 1er août 2009, y compris postérieurement au mois de juin 2018, la société International [Adresse 2], venant aux droits de la société DS Smith Packaging Normandie, devait appliquer le coefficient 100 dans les mêmes conditions que celles qui sont retenues pour les agents de maîtrise et de l'avoir condamnée en conséquence à verser à M. [X] les sommes de 759,90 € à titre de rappel de salaire pour prime d'ancienneté, de 75,99 € au titre des congés payés afférents et de 75 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE " Sur l'inégalité de traitement : M. [X] invoque une inégalité de traitement relative à la "proratisation" du temps de travail servant d'assiette au calcul de la prime d'ancienneté ainsi que sur le choix de la valeur du "point 100" ; Qu'il est admis que des salariés effectuant le même travail, disposant de la même ancienneté, de la même formation et de la même qualification doivent disposer du même salaire et des mêmes accessoires à la rémunération ; que l'égalité de traitement suppose un travail identique ou de valeur égale et englobe les conditions de rémunération, d'emploi, de travail, de fonction ou les garanties sociales ; Qu'il appartient au salarié qui se prévaut d'une inégalité de traitement de démontrer qu'il se trouve dans une situation identique ou similaire à celui auquel il se compare et à l'employeur de démontrer la justification de la différence constatée ; Que si des différences de traitement entre salariés sont prévues par un accord collectif négocié et signé par des syndicats représentatifs, il appartient également à l'employeur de justifier qu'elles sont fondées sur des raisons objectives et en lien avec l'activité professionnelle ; Que 1/ sur l'inégalité de traitement relative au temps de travail pris en compte pour le calcul de la prime d'ancienneté : Que l'article 38 de la convention collective applicable à compter du 21 août 2009, issu de l'avenant du 17 juin 2009, étendu par arrêté du 15 février 2011, prévoit que les pourcentages retenus pour définir la prime d'ancienneté "seront calculés sur la base d'une valeur arrêtée pour un salarié à temps plein et