cr, 7 décembre 2021 — 20-84.367
Textes visés
- Article 593 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° S 20-84.367 FS-D N° 01312 GM 7 DÉCEMBRE 2021 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 7 DÉCEMBRE 2021 M. [M] [V] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 8-1, en date du 18 mars 2020, qui a prononcé sur sa requête en relèvement d'une interdiction du territoire français. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Barbier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [M] [V], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Bonnal, Mme Ménotti, Mme Labrousse, M. Seys, M. Dary, Mme Thomas, conseillers de la chambre, Mme de Lamarzelle, M. Violeau, conseillers référendaires, M. Lagauche, avocat général, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par arrêt définitif du 15 mars 2005, la cour d'appel de Paris a déclaré M. [M] [V], de nationalité algérienne, coupable de participation à une association de malfaiteurs terroriste et usage de faux document administratif, faits commis en 1999, 2000 et jusqu'au 28 septembre 2001 au Pakistan, en Afghanistan, en Angleterre, en Allemagne, en Belgique, aux Pays-Bas et en région Ile-de-France et l'a notamment condamné à six ans d'emprisonnement. 3. Les juges, par cette même décision, ont également prononcé à son encontre l'interdiction du territoire français à titre définitif. 4. M. [V] a été conduit dans un centre de rétention administrative le 21 avril 2008, à sa levée d'écrou, pour l'exécution de cette dernière peine, tandis qu'un arrêté préfectoral a fixé l'Algérie comme pays de renvoi. 5. La Cour européenne des droits de l'homme, saisie d'un recours de l'intéressé, a jugé que la décision de le renvoyer vers l'Algérie emporterait violation de l'article 3 de la Convention si elle était mise à exécution (CEDH, arrêt du 3 décembre 2009, [V] c. France, n° 19576/08). 6. M. [V] a dès lors fait l'objet d'arrêtés d'assignation à résidence, régulièrement renouvelés jusqu'à ce jour. 7. Le 1er juillet 2019, M. [V] a saisi la cour d'appel d'une requête aux fins de relèvement de l'interdiction du territoire français. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième, quatrième et cinquième branches 8. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le moyen, pris en ses première et troisième branches Enoncé du moyen 9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête tendant au relèvement de l'interdiction définitive du territoire français qui a été infligée par arrêt du 14 décembre 2005, alors : « 1°/ que conformément à l'article 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, qui a valeur constitutionnelle, la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires ; qu'en l'espèce, pour rejeter la requête de l'exposant, la cour d'appel a essentiellement relevé que la peine d'interdiction définitive du territoire prononcée par décision du 14 décembre 2005 ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant, eu égard à la gravité des faits sanctionnés et que l'objectif de préservation de l'ordre public et de prévention des infractions pénales reste pleinement d'actualité s'agissant de M. [V], compte tenu de l'importance de son engagement djihadiste antérieur, dans un contexte toujours actuel de menace terroriste islamiste ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, indépendamment de la situation personnelle et familiale de M. [V], l'assignation à résidence de l'exposant, régulièrement renouvelée par l'Administration française depuis le 21 avril 2008, date de l'élargissement de l'intéressé, laquelle a pour effet de le maintenir sur le territoire français depuis douze années, n'était pas à elle seule de nature à démontrer que la peine d'interdiction définitive du territoire français n'était plus, à ce stade, strictement et évidemment nécessaire, de sorte que le relèvement de cette interdiction devait être prononcé, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé et des articles 702-1 et 703 du code de procédure pénale. 3°/ que la juridiction invitée à statuer sur une requête en relèvement de la peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire doit apprécier si, au jour où e