cr, 7 décembre 2021 — 21-82.532
Texte intégral
N° T 21-82.532 F-D N° 01480 CK 7 DÉCEMBRE 2021 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 7 DÉCEMBRE 2021 M. [Z] [N] a formé un pourvoi contre le jugement du tribunal de police de Charleville-Mézières, en date du 3 mars 2021, qui, pour contravention au code de la route, l'a condamné à 135 euros d'amende. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de M. Dary, conseiller, et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Dary, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le 10 mars 2020, à 16 heures 08, un procès-verbal a été dressé pour usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule immatriculé [Immatriculation 1], [Adresse 2] (08), de sorte que, le 17 mars 2020, un avis de contravention du chef susvisé a été émis à l'encontre de M. [N]. 3. Suite à son opposition à l'ordonnance pénale du 10 juillet 2020 l'ayant condamné à 135 euros d'amende, M. [N] a été cité à l'audience du tribunal de police du 3 mars 2021, par acte du 11 février 2021. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen est pris de la violation des articles préliminaire du code de procédure pénale et 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme. 5. Il critique le jugement attaqué en ce qu'il a condamné M. [N], après avoir rejeté sa demande de renvoi, alors que son avocat n'avait pas reçu les pièces du dossier pénal qu'il avait sollicitées ; qu'il s'agissait d'une première demande de renvoi, en date du 2 mars 2021, faite alors que la citation avait été délivrée à M. [N] moins de deux mois avant l'audience ; qu'il a, ainsi, été porté atteinte aux droits de la défense. Réponse de la Cour Vu les articles 390-2 et 533, du code de procédure pénale : 6. Selon le premier de ces textes, applicable en vertu du second devant le tribunal de police, lorsque le délai entre la signification de la citation prévue à l'article 390 du code de procédure pénale et l'audience devant le tribunal est inférieur à deux mois et que le prévenu ou son avocat n'ont pas pu obtenir avant l'audience la copie du dossier demandée en application de l'article 388-4 du même code, le tribunal est tenu d'ordonner, si le prévenu en fait la demande, le renvoi de l'affaire à une date fixée à au moins deux mois à compter de la délivrance de la citation. 7. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite de la citation délivrée à M. [N], le 11 février 2021, en vue de l'audience du 3 mars suivant, son avocat a transmis à la juridiction, tout d'abord, par télécopie du 15 février, une demande de communication d'une copie du dossier, ensuite, par courriel du 2 mars, une demande de renvoi de l'affaire, faute d'avoir obtenu ladite copie et en raison de son indisponibilité à la date de l'audience. 8. Le juge n'a, toutefois, pas fait droit à la demande de renvoi, l'affaire ayant été retenue à l'audience initialement prévue, alors qu'il était tenu d'en ordonner le renvoi. 9. D'où il suit que la cassation est encourue. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Charleville-Mézières, en date du 3 mars 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Charleville-Mézières, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Charleville-Mézières et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle prononcé par le président le sept décembre deux mille vingt et un.