cr, 7 décembre 2021 — 21-82.729

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° H 21-82.729 F-D N° 01484 CK 7 DÉCEMBRE 2021 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 7 DÉCEMBRE 2021 M. [W] [T] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 11 mars 2021, qui, pour conduite d'un véhicule malgré injonction de restituer son permis de conduire, l'a condamné à soixante jours-amende à 20 euros. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. A la suite d'un contrôle routier en date du 14 septembre 2018, M. [T] a été cité devant le tribunal correctionnel du chef précité. 3. Il a relevé appel du jugement qui l'a déclaré coupable. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen est pris de la violation des articles 111- 5 du code pénal, 223-5 du code de la route, du principe de rétroactivité des décisions administratives et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale. 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [T] coupable de conduite sans permis à la suite de la perte de l'intégralité de ses points alors que le retrait par l'autorité administrative d'une décision comportant retrait de points du permis de conduire et restitution dudit permis opère avec effet rétroactif, ladite décision devant être considérée comme n'ayant jamais existé ; qu'après avoir constaté que le ministère de l'intérieur avait rectifié le dossier de M. [T] en lui octroyant une reconstitution de sept points et que son permis de conduire était de nouveau valide, la cour d'appel ne pouvait indiquer, sans dénaturer les faits, que cette décision de reconstitution des points de permis n'avait pas d'effet rétroactif. Réponse de la Cour 6. Pour confirmer le jugement, l'arrêt attaqué énonce que M. [T] s'est vu notifier, le 14 octobre 2016, le défaut de validité de son permis de conduire, en raison du retrait de la totalité de ses points, puis qu'après avoir suivi deux stages de sensibilisation à la sécurité routière, il a été informé, le 4 avril 2019, que son permis de conduire était à nouveau valide. 7. Les juges relèvent que, si, dans le cas où le permis retrouve sa validité à la suite de la rectification de mentions relatives à des infractions, la poursuite précédemment engagée perd toute base légale, tel ne peut être le cas de la reconstitution de points résultant du suivi de stages de sensibilisation, dont l'un d'entre eux a été effectué postérieurement à l'injonction faite à l'intéressé de restituer son permis de conduire. 8. Ils concluent que la décision de reconstitution des points du permis de conduire de l'intéressé n'a donc aucun effet sur l'infraction qui lui est reprochée, celle-ci étant établie le 14 septembre 2018, jour du contrôle. 9. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision. 10. En effet, si le retrait d'un acte administratif par l'autorité qui l'a édicté ou son annulation par le juge administratif sont de nature à faire perdre aux poursuites engagées pour la violation de cet acte leur base légale, l'acte en cause, après son retrait ou son annulation, étant réputé n'avoir jamais existé, il n'en va pas de même de la notification administrative de la reconstitution de points grâce au suivi, par le prévenu, de stages de sensibilisation à la sécurité routière, laquelle n'a aucun effet rétroactif, de sorte que l'infraction qui consiste à avoir conduit entre-temps sans être détenteur d'un permis de conduire n'a pas perdu son fondement légal. 11. Dès lors, le moyen doit être écarté. 12. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept décembre deux mille vingt et un.