cr, 7 décembre 2021 — 20-86.055

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° B 20-86.055 F-D N° 01485 SM12 7 DÉCEMBRE 2021 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 7 DÉCEMBRE 2021 La société [1] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, en date du 23 octobre 2020, qui, pour recours aux services d'un travailleur dissimulé, l'a condamnée à 10 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de Mme Labrousse, conseiller, les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société [1], les observations de la SCP Gaschignard, avocat de Mmes [Z] [O], [J] [U], [S] [U], [F] [U], M. [H] [U], [G] [U] et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. En mai 2000, [L] [U] a été embauché en qualité d'ingénieur informatique par la société [2], société de droit canadien spécialisée dans les prestations de service informatique. 3. Durant l'été 2000, il a été détaché au sein de la filiale [3], société de droit français, pour laquelle il a effectué des missions notamment auprès de la société [1]. 4. Par acte du 27 avril 2009, la société [1], associée unique de la société [3], a procédé à son absorption. 5. Le 2 juillet 2009, [L] [U] est décédé à la suite d'un accident de la circulation alors qu'il se rendait de son domicile à son lieu de travail. 6. Son épouse, en son nom personnel et au nom de ses enfants mineurs, a porté plainte et s'est constituée partie civile contre personne non dénommée du chef de travail dissimulé en exposant que la société [3] avait employé son conjoint sans le déclarer en France. 7. Par ordonnance en date du 26 avril 2018, la société [1] a été renvoyée devant le tribunal correctionnel du chef de recours aux services d'un travailleur dissimulé du 1er mai 2009 au 1er juillet 2009. 8. Par jugement en date du 11 mars 2019, le tribunal correctionnel a relaxé la prévenue et a débouté les parties civiles de leurs demandes. 9. Le procureur de la République a formé appel principal de ce jugement et les parties civiles appel incident. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche 10. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 11. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a, statuant sur la culpabilité, déclaré la société [1] coupable dans les termes de la prévention et, statuant sur la peine, l'a condamnée à 10 000 euros d'amende, alors : « 1°/ que saisi in rem, le juge répressif ne peut statuer que sur les faits visés à l'acte qui le saisit, sauf accord exprès du prévenu d'être jugé sur des faits non compris dans les poursuites ; qu'en l'espèce, la prévention, qui visait la période allant du 1er mai 2009 au 1er juillet 2009, délimitait exactement l'étendue dans le temps de la poursuite et, partant, de la saisine du juge répressif ; que pour entrer en voie de condamnation à l'encontre de la société [1], la cour d'appel a énoncé que “la société [1] n'ont jamais effectué de vérification s'agissant de la situation de [L] [U], salarié détaché n'ayant pas fait l'objet de déclaration à l'inspection du travail ; (…) la société [1], où [L] [U] était en mission depuis 2000, connaissait parfaitement la durée du détachement de l'intéressé et les conséquences de l'absence de demande prolongation et de déclaration à l'inspection du travail, et ce depuis 2006 et a minima depuis 2008 lorsqu'elle avait repris tous les salariés de [3], dont [L] [U], qui travaillait toujours chez elle, ne faisait pas partie” ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait courir le délai de six mois de l'article D. 8222-7 du code du travail à compter de 2008, soit avant que ne commence le délai de prévention, a violé l'article 388 du code de procédure pénale ; 2°/ que l'infraction de recours aux services de celui qui procède à un travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié est caractérisée à l'encontre du donneur d'ordre visé à l'article L. 8221-1 du code du travail en l'absence de vérification, par ce dernier, dans le délai de six mois de l'article D. 8222-7 du code du travai