cr, 7 décembre 2021 — 20-86.523
Textes visés
- Article 29, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881.
Texte intégral
N° K 20-86.523 F-D N° 01489 EA1 7 DÉCEMBRE 2021 CASSATION PARTIELLE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 7 DÉCEMBRE 2021 M. [Z] [V], la société [5] et M. [J] [Localité 2], partie civile, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, chambre correctionnelle, en date du 29 octobre 2020, qui, pour diffamation publique envers un fonctionnaire public, a condamné le premier à 5 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits. Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [J] [Localité 2], et les observations de la SAS Cabinet Colin-Stoclet, avocat de M. [Z] [V] et la société [5], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Par acte du 19 novembre 2018, M. [Localité 2], directeur général adjoint de l'agence régionale de santé ([1]) Océan indien, a fait citer devant le tribunal correctionnel de Saint-Denis de la Réunion M.[V], en sa qualité de directeur de la publication du Journal de l'Ile de la Réunion et la société [5], en tant que civilement responsable, du chef précité, à raison de divers propos publiés dans des éditoriaux de ce quotidien, les 25 et 31 août ainsi que les 1er et 8 septembre 2018. 3. Par jugement du 27 août 2019, le tribunal correctionnel a retenu la culpabilité de M. [V] pour deux propos poursuivis, l'a condamné à une amende de 5 000 euros, a dit n'y avoir lieu à publication du jugement, et a statué sur les intérêts civils. 4. Appel a été interjeté, à titre principal, par le prévenu, le civilement responsable et la partie civile. Examen des moyens Sur le premier moyen et le deuxième moyen, pris en ses première à troisième branches, proposés par la SCP Matuchansky, Poupot & Valdelièvre pour M. [Localité 2] Sur le moyen unique proposé par le Cabinet [3] pour M. [V] et la société [5] 5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le deuxième moyen, pris en sa quatrième branche, proposé par la SCP Matuchansky, Poupot & Valdelièvre pour M. [Localité 2] Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement sur les dispositions pénales et civiles, relaxé M. [V] pour les faits de diffamation envers un fonctionnaire commis à Saint-Denis de la Réunion les 25 août, 31 août et 8 septembre 2018, alors : « 4°/ que constitue une diffamation l'allégation ou l'imputation d'un fait précis qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la victime et de nature à faire l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire ; que l'imputation d'une infraction pénale constitue, par définition, l'imputation d'un fait précis susceptible de faire l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire ; que les propos incriminés relatifs à l'atteinte portée à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics prétendument réalisée par M. [Localité 2] impute à celui-ci la commission d'infractions pénales ; qu'en refusant de reconnaître un caractère diffamatoire à ces termes, cependant que les allégations qu'ils contiennent se rattachent à des faits pénalement répréhensibles d'atteintes à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics imputés à M. [Localité 2], la cour d'appel a violé les articles 29, alinéa 1er , 30, 31, alinéa 1er, 42 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et 1382 devenu 1240 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 29, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 : 7. Selon ce texte, constitue une diffamation toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne à laquelle le fait est imputé. 8. Il appartient à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur le point de savoir si, dans les propos retenus dans la prévention, se retrouvent les éléments légaux de la diffamation publique, tels qu'ils sont définis par ce texte. 9. Pour écarter l'existence d'u