cr, 7 décembre 2021 — 21-81.370

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° E 21-81.370 F-D N° 01491 SM12 7 DÉCEMBRE 2021 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 7 DÉCEMBRE 2021 M. [F] [I] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-3, en date du 29 janvier 2021, qui, pour refus d'obtempérer et conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à cent jours-amende à 10 euros et l'annulation de son permis de conduire pour une durée de trois mois. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [F] [I], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le 13 mai 2018 à 0 heure 55, les gendarmes de service de surveillance nocturne ont constaté que M. [I], conducteur d'une motocyclette, arrivait face à eux en circulant en sens interdit. 3. Ayant mis en fonction le gyrophare de leur véhicule, les gendarmes ont tenté de l'interpeller mais l'intéressé a pris la fuite. 4. Interpellé, M. [I] a été soumis au dépistage de son imprégnation alcoolique, qui s'est révélé positif. Une alcoolémie de 0,82 mg/l a été constatée par éthylomètre. 5. M. [I] a été cité des chefs susvisés, le 14 mai suivant, devant le tribunal correctionnel. 6. Par jugement du 13 décembre 2019, le tribunal correctionnel a rejeté les exceptions de nullité présentées par M. [I], puis l'a déclaré coupable des faits qui lui étaient reprochés. 7. Le prévenu ainsi que le ministère public ont interjeté appel. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches 8. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le moyen pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 9. L'arrêt attaqué encourt la censure en ce qu'il a rejeté les exceptions de nullité puis déclaré M. [I] coupable de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, alors « que faute de s'être expliqués sur l'exception fondée sur l'absence de ticket imprimé, les juges du fond ont violé les articles 591 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 10. L'intéressé ne saurait se faire un grief de ce que les juges n'ont pas répondu à ses conclusions, régulièrement déposées, faisant valoir que l'absence de ticket imprimé par l'éthylomètre utilisé était de nature à rendre incomplet le contrôle, dès lors qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'impose que les imprimés délivrés, le cas échéant, par l'éthylomètre, soient joints à la procédure pour établir le bon fonctionnement de l'appareil, de sorte que la validité du contrôle d'alcoolémie par un éthylomètre ne saurait être remise en cause du seul chef de l'absence d'émission, lors de ces opérations, d'un ticket reproduisant les résultats. 11. Le grief ne peut qu'être écarté. 12. L'arrêt est régulier en la forme. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept décembre deux mille vingt et un.