cr, 8 décembre 2021 — 21-80.200

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 515, alinéa 3, du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° G 21-80.200 F-B N° 01503 MAS2 8 DÉCEMBRE 2021 CASSATION PARTIELLE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 8 DÉCEMBRE 2021 M. [T] [U] et Mme [I] [M], partie civile, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 3-5, en date du 27 novembre 2020, qui a relaxé le premier du chef de harcèlement moral aggravé ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, et qui, pour harcèlement moral aggravé n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, l'a condamné à 5 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits. Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [T] [U], les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme [I] [M], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 novembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [T] [U] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir à Paris, entre le 28 juillet 2017 et le 9 avril 2018, étant l'actuel ou l'ancien conjoint de Mme [I] [M], harcelé celle-ci par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou effet une dégradation des conditions de vie, se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale, lesdits faits lui ayant causé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours. 3. Par jugement en date du 17 avril 2019, le tribunal correctionnel a déclaré le prévenu coupable et l'a condamné à la peine de dix mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve devenu sursis probatoire. 4. Le prévenu et le ministère public ont formé appel de cette décision. Examen des moyens Sur les premier et second moyens proposés pour M. [U] 5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen proposé pour Mme [M] Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a infirmé le jugement en toutes ses dispositions pénales et relaxé M. [U] du chef de harcèlement moral de l'actuel ou de l'ancien conjoint, Mme [M], ayant causé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, alors : « 1°/ qu'en se bornant à retenir que le certificat médical de Mme [H], médecin, ne suffisait pas à établir que l'altération de la santé mentale ou psychique de Mme [M] en lien direct avec les faits aient entraîné, à eux seuls, une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, sans rechercher, comme l'y invitait l'exposante, si les attestations établies par M. [G], médecin, les 15 novembre 2017 et 8 mars 2018 et celles de ses proches qu'elle avait versées aux débats ne confirmaient pas le lien de causalité, retenu par Mme [H], entre les faits de harcèlement et une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 222-33-2-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ que l'imputabilité du dommage doit être appréciée sans qu'il soit tenu compte des prédispositions de la victime dès lors que ces prédispositions n'avaient pas déjà eu des conséquences préjudiciables au moment où s'est produit le fait dommageable ; qu'en excluant tout lien de causalité entre les faits de harcèlement et une incapacité totale de travail supérieure à huit jours aux motifs que Mme [M] avait été suivie, depuis une période ayant commencé peu après son mariage avec M. [U], par M. [G], médecin, pour un « trouble anxieux dépressif modéré » (M. [G] a en réalité fait état d'un « trouble anxieux modéré », sans que le terme « dépressif » ne figure dans ses attestations) et alors que Mme [H], médecin, – qui avait retenu que les faits de harcèlement avaient causé une incapacité totale de travail de quarante-cinq jours à Mme [M] – n'avait pas été en mesure d'appréhender la globalité de la situation, en particulier biographique, de Mme [M], sans vérifier si ces (prétendues) prédispositions de la victime avaient déjà eu des conséquences préjudiciables au moment où se sont produits les faits de harcèlement, ce