cr, 8 décembre 2021 — 20-87.023
Texte intégral
N° D 20-87.023 F-D N° 01506 MAS2 8 DÉCEMBRE 2021 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 8 DÉCEMBRE 2021 M. [S] [N] et la société [1] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 6e chambre, en date du 3 novembre 2020, qui a déclaré irrecevable leur appel et les a déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts présentées sur le fondement de l'article 91 du code de procédure pénale. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Un mémoire commun aux demandeurs et un mémoire en défense ont été produits. Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [S] [N] et de la société [1], les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [W] [M], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 novembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le 6 décembre 2011, M. [W] [M], ancien président du conseil de surveillance de la société [1], société pharmaceutique et de biotechnologie, a déposé une plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée des chefs d'abus de biens sociaux, escroqueries, faux et corruption. 3. Aux termes de sa plainte, M. [M] a mis en cause M. [S] [N], président du directoire de la société [1], qui avait créé une filiale, la société [1], dont le capital social était détenu à 100 % par la société mère, et qui n'aurait fourni que des prestations fictives à celle-ci. 4. Le 30 octobre 2015, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu qui a été confirmée par arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai du 18 mars 2016. 5. Par arrêt du 8 mars 2017 (Crim., 8 mars 2017, pourvoi n° 16-83.052), la Cour de cassation a déclaré non admis le pourvoi en cassation formé par M. [M] contre cet arrêt. 6. Les 7 juin et 24 novembre 2017, M. [N] et la société [1] ont fait citer M. [M] devant le tribunal correctionnel de Lille afin d'obtenir réparation de leur préjudice sur le fondement de l'article 91 du code de procédure pénale. 7. Par jugement du 10 juillet 2018, ce tribunal a déclaré recevable l'action de M. [N] et de la société [1] et a condamné M. [M] à leur verser des dommages-intérêts. 8. Le 11 juillet 2018, M. [M] a relevé appel principal de cette décision et le 24 juillet 2018, M. [N] et la société [1] ont également formé un appel principal contre ce jugement. Examen des moyens Sur le premier moyen commun aux demandeurs Enoncé du moyen 9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel de M. [N] et de la société [1], alors : « 1°/ que lorsqu'une partie a interjeté appel dans le délai ouvert par l'article 498 du code de procédure pénale, les autres parties disposent d'un délai supplémentaire de cinq jours pour interjeter appel ; qu'en opposant que l'appel avait été qualifié de « principal » par M. [N] et la société [1], quand la loi n'opère pas de distinction entre appel principal et incident, les juges du fond ont violé l'article 500 du code de procédure pénale ; 2°/ que le juge ne doit pas faire preuve d'un formalisme excessif dans l'application des règles de procédure, conduisant à une atteinte à l'équité de cette dernière ; qu'en déclarant un appel irrecevable au motif qu'il était, par suite d'une erreur matérielle, qualifié de « principal » par ses auteurs, les juges du fond ont fait preuve d'un formalisme excessif, violant ainsi l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme. » Réponse de la Cour 10. Selon l'article 498 du code de procédure pénale, le délai d'appel contre un jugement correctionnel contradictoire est de dix jours à compter de son prononcé. En cas d'appel par une partie dans ce délai, les autres disposent d'un délai supplémentaire de cinq jours pour relever appel incident, par application de l'article 500 du même code. Ces dispositions sont d'application stricte et les délais qu'elles prévoient ne peuvent être étendus au-delà des cas qu'elles visent. 11. En l'espèce, pour déclarer irrecevables les appels formés par M. [N] et la société [1], la cour d'appel relève que ceux-ci ont régularisé, le 24 juillet 2018, un appel expressément qualifié de principal, contre un jugement rendu contradicto