cr, 8 décembre 2021 — 21-81.446

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 2, 3 et 593 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° N 21-81.446 F-D N° 01507 MAS2 8 DÉCEMBRE 2021 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 8 DÉCEMBRE 2021 M. [L] [O], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar, en date du 9 avril 2020, qui a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile contre personne non dénommée du chef d'abus de faiblesse. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [L] [O], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 novembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 17 janvier 2018, [I] [O], placé sous tutelle, est décédé, laissant pour lui succéder son fils, M. [L] [O]. 3. Ce dernier, constatant à l'ouverture de la succession, que des retraits de liquidités, ainsi qu'un changement du nom du bénéficiaire d'une assurance-vie et un testament étaient intervenus en faveur de Mme [V] [Z], tutrice de son père, a déposé contre elle, le 20 février 2019, une plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d'instruction de Strasbourg pour abus de faiblesse d'une personne vulnérable. 4. Par ordonnance du 10 octobre 2019, ce magistrat a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile. 5. Le 15 octobre 2019, M. [O] a relevé appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a, confirmant l'ordonnance entreprise, déclaré irrecevable la constitution de partie civile de M. [O] alors : « 1°/ que toute personne victime d'un dommage, quelle qu'en soit la nature, a droit d'en obtenir réparation de celui qui l'a causé par sa faute, le droit à réparation du préjudice éprouvé par la victime avant son décès, né dans son patrimoine de son vivant, se transmettant à ses héritiers ; qu'en relevant que « c'est à tort [que le juge d'instruction] n'a pas retenu comme recevable l'exercice du droit à réparation du préjudice direct et personnel propre invoqué M. [O], dans sa constitution de partie civile », les juges du fond devaient en tirer les conséquences et déclarer recevable la constitution de partie civile de M. [O] ; que faute de s'être prononcés en ce sens, les juges du fond ont violé l'article 6, §1, de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles préliminaire, l'article 731 du code civil, et les articles préliminaire, 2, 3, 85, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier sa décision ; qu'en relevant dans ses motifs que « c'est à tort [que le juge d'instruction] n'a pas retenu comme recevable l'exercice du droit à réparation du préjudice direct et personnel propre invoqué M. [O], dans sa constitution de partie civile » tout en déclarant irrecevable la constitution de partie civile de M. [O], les juges du fond ont entaché leur décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif et partant ont méconnu l'article 6, §1, de la Convention européenne des droits de l'homme et les articles préliminaire, et les articles préliminaire, 2, 3, 85, 591 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu les articles 2, 3 et 593 du code de procédure pénale : 7. Il résulte des deux premiers de ces textes que les proches de la victime d'une infraction sont recevables à rapporter la preuve d'un dommage dont ils ont personnellement souffert et qui découle directement des faits, objet de la poursuite. 8. Il résulte du troisième que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 9. Pour déclarer irrecevable l'action de M. [O], l'arrêt relève que, préalablement à la constitution de partie civile de ce dernier, ni son défunt père, ni le ministère public, n'avaient mis en mouvement l'action publique, de sorte qu'il n'était pas recevable à mettre en mouvement l'action publique en réparation du préjudice subi par le défunt. 10. Les juges ajoutent que M. [O], ayant dans sa plainte avec constitution de partie civile invoqué un préjudice direct et personnel propre, résultant de l'atteinte à son héritage, le ju