cr, 8 décembre 2021 — 20-85.819
Textes visés
- Article 365-1 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° V 20-85.819 F-D N° 01508 MAS2 8 DÉCEMBRE 2021 CASSATION PARTIELLE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 8 DÉCEMBRE 2021 M. [N] [H] a formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'assises du Vaucluse, en date du 1er octobre 2020, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à treize ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de Mme Issenjou, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [N] [H], les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme [O] [L], les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [V] [S] prise en qualité d'administrateur ad'hoc de [B] [E], les observations du cabinet Rousseau et Tapie, avocat de [D] [K], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 novembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Issenjou, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [N] [H] a été renvoyé devant la cour d'assises du Gard, par arrêt de la chambre de l'instruction du 26 juin 2018, sous l'accusation de viols et d'agressions sexuelles sur la personne de quatre victimes. 3. Par arrêt du 16 octobre 2019, M. [H] a été déclaré coupable et condamné à quinze ans de réclusion criminelle. Par arrêt du même jour, la cour a prononcé sur les intérêts civils. 4. L'accusé, le ministère public et les parties civiles ont relevé appel. Examen de la recevabilité du pourvoi formé par M. [H] par l'intermédiaire d'un avocat 5. M. [H], ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 5 octobre 2020, le droit de se pourvoir contre les arrêts pénal et civil attaqués, était irrecevable à se pourvoir à nouveau le même jour contre les mêmes décisions par l'intermédiaire de son avocat. Seul est recevable le pourvoi formé le 5 octobre 2020 par déclaration au greffe de l'établissement pénitentiaire. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens 6. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le quatrième moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [H] coupable de viol sur la personne de Mme [O] [L], alors : « 1°/ que la cour d'assises a retenu les témoignages établissant que l'accusé avait embrassé la partie civile, que les adolescents avaient la possibilité de consommer de l'alcool, que la partie civile rappelait à l'accusé un amour de jeunesse et qu'elle était restée dormir à son domicile, ensemble d'éléments n'établissant pas des éléments à charge d'actes de pénétrations sexuelles subis par la partie civile ; que la cour d'assises a ainsi méconnu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-23 du code pénal, 365-1 et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ qu'en retenant la contrainte tout en énonçant que celle-ci résulterait des « libertés qu'il [l'accusé] lui accordait », la cour d'assises s'est prononcée par des motifs contradictoires, n'a pas justifié sa décision et a de nouveau méconnu les dispositions susvisées. » Réponse de la Cour 8. Pour déclarer M. [H] coupable de viol sur la personne de Mme [L], la cour d'assises énonce que cette victime a été contrainte par l'accusé de procéder sur lui à des fellations. La feuille de motivation souligne que la preuve des faits provient des déclarations précises, circonstanciées et réitérées de la victime, présentée comme crédible par l'expertise psychologique, laquelle ne relève aucun signe d'affabulation, mais fait état de la précision et de la cohérence de ses propos. La cour d'assises ajoute que la contrainte est établie par : l'argent remis par l'accusé à la victime, l'emprise qu'il exerçait sur elle, compte tenu des libertés qu'il lui accordait quand elle était à son domicile, et la circonstance qu'il s'était fait le confident de cette plaignante, fille d'amis très proches. 9. En l'état de ces motifs, et dès lors que les fellations caractérisées par l'arrêt constituent des actes de pénétration sexuelle entrant dans les prévisions de l'article 222-23 du code pénal, la cour d'assises, qui a exposé les principaux éléments à charge l'ayant