cr, 8 décembre 2021 — 20-86.433

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 593 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° N 20-86.433 F-D N° 01509 MAS2 8 DÉCEMBRE 2021 CASSATION PARTIELLE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 8 DÉCEMBRE 2021 Mme [R] [S] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 15 octobre 2020, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 30 octobre 2019, n° 18-85.317), pour abus de faiblesse, l'a condamnée à un an d'emprisonnement avec sursis probatoire, cinq ans d'interdiction professionnelle, et a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de Mme Issenjou, conseiller, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [R] [S], les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [C] [T] prise en qualité de tutrice de M. [A] [H], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 novembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Issenjou, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Mme [R] [S] a été poursuivie devant le tribunal correctionnel du chef d'abus de l'état de faiblesse de M. [A] [H] et de Mme [D] [G], faits commis entre le 1er janvier 2013 et le 1er octobre 2015. 3. Cette juridiction a reconnu Mme [S] coupable, l'a condamnée à un an d'emprisonnement avec sursis, 2 500 euros d'amende, une interdiction professionnelle définitive, et a prononcé sur les intérêts civils. 4. Sur les appels de la prévenue et du ministère public, la cour d'appel, par arrêt du 24 juillet 2018, a confirmé la déclaration de culpabilité, a condamné la prévenue à un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve devenu sursis probatoire, cinq ans d'interdiction professionnelle, et a prononcé sur les intérêts civils. 5. Sur le pourvoi formé par Mme [S], la chambre criminelle, par arrêt du 30 octobre 2019 (Crim., 30 octobre 2019, pourvoi n° 18-85.317), a cassé l'arrêt susvisé et a renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée. Examen des moyens Sur le deuxième moyen 6. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré Mme [S] coupable du chef d'abus frauduleux de l'ignorance ou de la faiblesse d'une personne vulnérable pour la conduire à un acte ou à une abstention préjudiciable commis au préjudice de Mme [G] du mois de juin 2013 au mois de décembre 2014, alors : « 1°/ que le délit d'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse suppose, pour être constitué, que l'état de particulière vulnérabilité soit contemporain de l'acte gravement préjudiciable à la personne ; qu'en déclarant Mme [S] coupable de ce délit au préjudice de Mme [G] du mois de juin 2013 au mois de décembre 2014, tout en constatant que l'état de vulnérabilité de cette dernière remontait au 5 mars 2014, la cour d'appel a méconnu l'article 223-15-2 du code pénal ; 2°/ qu'en énonçant au surplus, pour déclarer Mme [S] coupable du délit d'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse au préjudice de Mme [G], que sur l'ensemble de l'année 2013, Mme [S] a procédé à des retraits d'espèces mensuels pour un total de 7 500 euros, soit plus du double de la somme visée à la prévention, soit des retraits mensuels moyens d'environ 650 euros, que cette dernière s'était engagée à justifier de l'utilisation de ces retraits effectués par elle mais qu'elle n'a pas produit les justificatifs promis qui font défaut, tout en constatant que l'état de vulnérabilité de Mme [G] remontait au 5 mars 2014, la cour d'appel a méconnu l'article 223-15-2 du code pénal ; 3°/ qu'en jugeant encore, pour déclarer Mme [S] coupable du délit d'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse au préjudice de Mme [G], que sur le retrait de 5 100 euros effectué sur les comptes de [2] de cette dernière entre février et décembre 2014, reproché à Mme [S], la réalité de retraits d'un montant total sur l'année 2014 de 4 700 euros est confirmé, tout en constatant que l'état de vulnérabilité de Mme [G] remontait au 5 mars 2014, la cour d'appel a de nouveau méconnu l'article 223-15-2 du code pénal. » Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 8. Tout jugement ou arrêt do