cr, 8 décembre 2021 — 21-81.311

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° R 21-81.311 F-D N° 01511 MAS2 8 DÉCEMBRE 2021 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 8 DÉCEMBRE 2021 M. [Z] [U] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises de Paris, en date du 17 février 2021, qui, pour viol et agressions sexuelles, aggravés, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et six ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires en demande et en défense et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [Z] [U], les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de l'Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, les avocats ayant eu la parole en dernier, après débats en l'audience publique du 10 novembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, Mme Bellone, avocat général référendaire, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le 23 mai 2011, Mmes [O] [P] et [X] [E] ont porté plainte contre M. [Z] [U] et Mme [I] [L] en leur imputant des viols et agressions sexuelles. Une information a été ouverte. 3. Saisie de l'appel, par les parties civiles, de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, la chambre de l'instruction a, par arrêt du 15 décembre 2014, mis M. [U] et Mme [L] en accusation, le premier pour viol et agressions sexuelles en réunion commis sur Mme [P] et viols et agressions sexuelles en réunion commis sur Mme [E], et les a renvoyés devant la cour d'assises. 4. Par arrêt du 15 novembre 2018, la cour d'assises de l'Essonne a acquitté les deux accusés. 5. Le procureur général a relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens Enoncé des moyens 6. Le premier moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [U] coupable de viol en réunion sur Mme [P] en novembre 2009, agression sexuelle en réunion sur Mme [P] en novembre 2009 et agression sexuelle en réunion sur Mme [P] le 4 janvier 2010, l'a condamné de ces chefs à une peine de cinq ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis, a prononcé à son encontre l'interdiction des droits civiques, civils et de famille portant exclusivement sur son inéligibilité pour une durée de six ans, alors « que par mémoire distinct, il est sollicité le renvoi au Conseil constitutionnel d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution et notamment à la présomption d'innocence protégée par l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de l'article 304 du code de procédure pénale en ce qu'il impose aux jurés de prêter serment de ne pas trahir les intérêts « de la victime », l'emploi de ce terme en début d'audience laissant entendre que les faits dénoncés par le plaignant sont avérés ; que l'abrogation de ce texte privera de base légale l'arrêt rendu par des jurés ayant dû prêter le serment ainsi libellé. » 7. Le deuxième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [U] coupable de viol en réunion sur Mme [P] en novembre 2009, agression sexuelle en réunion sur Mme [P] en novembre 2009 et agression sexuelle en réunion sur Mme [P] le 4 janvier 2010, l'a condamné de ces chefs à une peine de cinq ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et a prononcé à son encontre l'interdiction des droits civiques, civils et de famille portant exclusivement sur son inéligibilité pour une durée de six ans, alors « que par mémoire distinct, il est sollicité le renvoi au Conseil constitutionnel d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 243 du code de procédure pénale, en ce qu'il ne précise pas que tant le président que les assesseurs ont accès au dossier de la procédure dès leur désignation, de sorte que ce droit n'est reconnu qu'au seul président par ailleurs doté d'un pouvoir discrétionnaire en de nombreuses situations, au droit à un procès équitable protégé par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; que l'abrogation de ce texte privera de bas