cr, 8 décembre 2021 — 20-86.224
Textes visés
Texte intégral
N° K 20-86.224 F-D N° 01513 MAS2 8 DÉCEMBRE 2021 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 8 DÉCEMBRE 2021 Mme [K] [X] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-9, en date du 29 octobre 2020, qui, pour abus de faiblesse et abus de confiance, l'a condamnée à six mois d'emprisonnement avec sursis probatoire, a ordonné une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [K] [X], les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [O] [U], M. [D] [U], en son nom personnel et venant aux droits d'[G] [U], et M. [S] [U] venant aux droits d'[G] [U], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 novembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Mme [K] [X] a été poursuivie sur plainte de M. [D] [U] du chef d'abus de faiblesse commis sur sa soeur, [G] [U], et d'abus de confiance commis sur son père, M. [O] [U]. 3. Une information judiciaire a été ouverte, à l'issue de laquelle Mme [X] a été renvoyée devant le tribunal correctionnel des chefs susvisés, outre celui de travail dissimulé par dissimulation d'activité. 4. Par jugement en date du 28 mai 2018, le tribunal correctionnel de Paris a relaxé Mme [X] des chefs de travail dissimulé et d'abus de confiance, l'a déclarée coupable d'abus de faiblesse, l'a condamnée à six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve devenu sursis probatoire, a prononcé une mesure de confiscation, et statué sur les intérêts civils. 5. Le 4 juin 2018, la prévenue a interjeté appel des dispositions pénales, à l'exception des relaxes prononcées des chefs de travail dissimulé et d'abus de confiance. Par le même acte, elle a relevé appel des dispositions civiles, à l'exception de celles ayant jugé irrecevables les constitutions de partie civile de MM. [O] et [D] [U]. Le ministère public a relevé appel incident le même jour. [G] [U] et MM. [O] et [D] [U] ont relevé appel incident le 12 juin 2018. 6. MM. [D] et [S] [U] ont déclaré vouloir reprendre l'instance en leur qualité d'héritiers de [G] [U], décédée le [Date décès 1] 2021. Examen des moyens Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens 7. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a infirmé le jugement déféré sur la relaxe du chef d'abus de confiance, déclaré la prévenue coupable d'abus de confiance au préjudice de M. [O] [U], infirmé le jugement sur l'irrecevabilité de la constitution de partie civile de M. [O] [U] et condamné Mme [X] à lui verser 1 euro en réparation du préjudice moral, alors : « 1°/ que l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans les limites fixées par l'acte d'appel ; que l'appel du procureur de la République, expressément qualifié d'appel incident, postérieur à l'appel limité du prévenu ne peut remettre en cause les dispositions du jugement portant relaxe partielle nécessairement non visées par l'appel principal ; que l'arrêt attaqué constate que le procureur de la République est appelant incident sur l'appel principal de la prévenue, excluant la relaxe pour les faits d'abus de confiance et de travail dissimulé ; qu'en infirmant néanmoins le jugement sur la relaxe et en condamnant la prévenue du chef d'abus de confiance, l'arrêt attaqué a violé les articles 498, 500, 502, 509 et 515 du code de procédure pénale ensemble le principe de l'égalité des armes et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 2°/ que la partie civile qui n'a pas dans le délai formé appel du jugement déclarant irrecevable sa constitution de partie civile, n'est plus recevable à le faire hors délai de l'appel principal, par la voie d'un appel incident sur l'appel principal du prévenu qui ne remet pas en cause l'irrecevabilité de la constitution de partie civile; qu'en l'espèce l'arrêt attaqué constate que seule la prévenue a dans le délai de dix jours, le 4 juin 2018, formé appel du jugement du 28 mai 2018, sur le dispositif civil à l'exclusion des