cr, 8 décembre 2021 — 21-81.223
Texte intégral
N° V 21-81.223 F-D N° 01514 MAS2 8 DÉCEMBRE 2021 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 8 DÉCEMBRE 2021 Le procureur général près la cour d'appel de Nancy a formé un pourvoi contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 15 décembre 2020, qui a relaxé M. [U] [V] et M. [P] [B] des chefs de blanchiment, association de malfaiteurs et blanchiment douanier. Des mémoires ont été produits, en demande, et en défense pour M. [V], et des observations complémentaires ont été formulées par le demandeur. Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [U] [V], défendeur, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 novembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 1. Le 16 mars 2015, les services des douanes de [Localité 1] ont contrôlé à [Localité 2], un véhicule de marque Peugeot conduit par M. [U] [V] et une voiture de marque Renault conduite par M. [P] [B]. 2. A la suite du marquage par le chien spécialisé dans la découverte de stupéfiants, les enquêteurs ont procédé au démontage du véhicule Peugeot et découvert dans le tableau de bord une trappe aménagée contenant trente paquets de billets de 5, 10, 20 et 50 euros pour une somme totale de 398 020 euros. 3. Des traces de cocaïne ont été retrouvées dans les véhicules et sur les billets de banque. 4. Au cours de l'information M. [V] a déclaré qu'il avait seulement opéré un transfert de fonds pour le compte d'un tiers, dont il a refusé de fournir l'identité, ces fonds étant destinés à l'acquisition de matériel de construction sans passer par les banques. 5. M. [B] a expliqué qu'il se doutait que pour la deuxième fois, M. [V] transportait des sommes d'argent mais a affirmé qu'il ne connaissait pas la provenance de celles-ci. 6. MM [V] et [B] ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel pour avoir apporté leur concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion de produits qu'ils savaient provenir des infractions de transport, détention, acquisition, offre ou cession illicites de stupéfiants, en transportant, dissimulés dans une cache installée dans un véhicule, trente paquets de billets représentant la somme de 398 020 euros, participé à une association de malfaiteurs et par exportation, importation, transfert ou compensation, procédé à une opération financière entre la France et l'étranger portant sur les fonds précités qu'ils savaient provenir d'une infraction à la législation sur les stupéfiants. 7. Les juges du premier degré les ont relaxés. 8. Le ministère public a relevé appel de cette décision. Examen de la recevabilité du mémoire du procureur général près la cour d'appel de Nancy 9. Selon l'article 585-2 du code de procédure pénale, sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, le mémoire du ministère public, lorsque ce dernier se pourvoit en cassation, doit parvenir au greffe de la Cour de cassation au plus tard un mois après la date du pourvoi. Le non-respect de ce délai est sanctionné par l'irrecevabilité du mémoire. 10. En l'espèce, le ministère public a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy le 18 décembre 2020 et son mémoire est parvenu au greffe de la Cour de cassation, selon le tampon qui y a été apposé par ledit greffe, le 19 janvier 2021, soit après l'expiration du délai d'un mois susvisé. 11. Cependant, il résulte de l'avis de réception du courrier, adressé au directeur de greffe de la chambre criminelle de la Cour de cassation, par lequel ce mémoire a été transmis, qu'il est parvenu au service du courrier de la Cour de cassation, le 12 janvier 2021, soit dans le délai d'un mois précité. 12. En conséquence, la tardiveté de l'enregistrement de ce mémoire n'étant pas imputable au demandeur, il y a lieu de le déclarer recevable. Examen des moyens Sur le second moyen Enoncé du moyen 13. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a relaxé MM. [V] et [B] en refusant la requalification de l'infraction en blanchiment simple prévu par l'article 324-1 du code pénal au motif que le ministère public ne rapporte pas la preuve d'un délit distinct malgré le refus des prévenus de s'expliquer sur l'origine des