Chambre sociale, 8 décembre 2021 — 19-22.810
Textes visés
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 décembre 2021 Rejet M. CATHALA, président Arrêt n° 1404 FS-B Pourvoi n° M 19-22.810 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 DÉCEMBRE 2021 1°/ la société Korbey d'Or, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la société AJ Partenaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, prise en la personne de M. [L], aux droits de laquelle vient la société [R] [S], dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de Mme [R] [S], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Korbey d'Or, ont formé le pourvoi n° M 19-22.810 contre l'arrêt rendu le 19 juin 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre sociale), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [K] [P], épouse [T], domiciliée [Adresse 4], 2°/ à l'AGS, Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Korbey d'Or et de la société [R] [S], ès qualités, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [P], et l'avis de Mme Roques, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 19 octobre 2021 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, Mme Mariette, conseiller doyen, MM. Pietton, Seguy, Mme Grandemange, conseillers, Mmes Prache, Marguerite, M. Carillon, conseillers référendaires, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 19 juin 2019), la société Korbey d'or et le commissaire à l'exécution du plan de redressement ont relevé appel le 9 avril 2018 de la décision du conseil de prud'hommes ayant fixé au passif de la société les créances de Mme [P] au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de l'indemnité légale de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Examen du moyen Enoncé du moyen 2. L'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer caduque la déclaration d'appel, alors : « 1°/ que les conclusions sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat dans le mois suivant l'expiration du délai de leur remise au greffe de la cour ; qu'en retenant, pour prononcer la caducité de la déclaration d'appel, que la société Korbey d 'Or et la société AJ Partenaires "disposaient d'un délai de trois mois expirant le 9 juillet 2018 pour conclure et remettre leurs conclusions, ce qu'ils [avaient] fait en l'espèce le 6 juillet 2018", que "le défenseur syndical a[vait] communiqué sa constitution à l'avocat des appelants le 9 mai 2018" et qu' "il appartenait aux appelants de signifier au défenseur syndical leurs conclusions d'appel au plus tard le 9 juillet 2018, ce qu'ils n' [avaient] fait que le 17 juillet 2018", quand elle constatait elle-même qu'aucun avocat ne s'était constitué pour Mme [P], en sorte que l'appelante disposait d'un mois supplémentaire pour notifier ses premières conclusions au défenseur syndical qui la représentait, et que ce délai avait été observé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 911 et 930-3 du code de procédure civile et, par fausse application, l'article R. 1461-1 du code du travail ; 2°/ qu'en toute hypothèse, l'application des règles de procédure ne peut conduire à un formalisme excessif portant atteinte à l'équité de la procédure ; en prononçant la caducité de la déclaration d'appel de la société Korbey d'Or, après avoir constaté qu'elle avait remis ses conclusions au greffe de la cour d'appel dans le délai requis et qu'elle avait notifié huit jours plus tard ses conclusions au défenseur syndical constitué pour l'intimée, et en amputant ainsi le délai pour conclure des jours matériellement nécessaires à l'acheminement d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou à la signification des conclusions par le ministèr e d'un huissier de justice, en raison de l'impossibilité pour l'avocat constitué de notifier ses conclusions au défenseur sy