Chambre sociale, 8 décembre 2021 — 20-16.696
Texte intégral
SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 décembre 2021 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1407 F-B Pourvoi n° M 20-16.696 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 DÉCEMBRE 2021 La société Serenest entreprise, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 20-16.696 contre le jugement rendu le 12 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Paris (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ au syndicat Alliance ouvrière, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ au syndicat CFDT HTR, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires. Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de la société Serenest entreprise, après débats en l'audience publique du 20 octobre 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Paris, 12 juin 2020), le 19 décembre 2019, la société Serenest entreprise (la société) a invité les organisations syndicales à négocier un protocole d'accord préélectoral en vue des élections des membres du comité social et économique (CSE). Aucune organisation ne s'étant présentée à la négociation, l'employeur a organisé seul le scrutin qui s'est déroulé, pour le premier tour, le 31 janvier 2020, et, pour le second tour, le 12 février 2020. Un procès-verbal de carence a été établi à cette date. 2. Soutenant qu'il aurait dû être invité par courrier à la négociation du protocole d'accord préélectoral, le 13 février 2020, le syndicat Alliance ouvrière (le syndicat) a saisi le tribunal judiciaire de demandes tendant notamment à l'annulation des élections, à ordonner à la société d'inviter les organisations syndicales habilitées, dont le syndicat, aux négociations du protocole d'accord préélectoral, et au paiement de dommages-intérêts. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4. La société fait grief au jugement d'annuler les élections au CSE, qui se sont déroulées le 31 janvier 2020 pour le premier tour et le 12 février 2020 pour le second tour, ayant donné lieu à un procès-verbal de carence, alors « que l'employeur doit inviter par courrier les organisations syndicales ayant constitué une section syndicale à participer à la négociation du protocole d'accord préélectoral ; qu'il a la faculté de contester l'existence de ladite section syndicale dans le cadre d'un contentieux relatif aux élections professionnelles ; qu'en refusant, pour en déduire que l'employeur était tenu d'inviter par courrier le syndicat Alliance ouvrière qui l'avait avisé de la création d'une section syndicale, d'apprécier l'existence d'une telle section syndicale, au prétexte que celui-ci n'avait pas contesté judiciairement l'existence ou fait constater la perte d'existence de la section syndicale préalablement à l'organisation des élections, le tribunal, qui a ajouté une condition à la loi, a violé les articles L. 2142-1 et L. 2314-5 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 2142-1 et L. 2314-5, alinéas 1er et 2, du code du travail : 5. En application du second de ces textes, doivent être invités par courrier à négocier le protocole d'accord préélectoral et à établir les listes de leurs candidats aux fonctions de membre de la délégation du personnel les organisations syndicales reconnues représentatives dans l'entreprise ou l'établissement, celles ayant constitué une section syndicale dans l'entreprise ou l'établissement, ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel. 6. Il résulte du premier de ces textes que la section syndicale doit comporter au moins deux adhérents. 7. Pour annuler les élections professionnelles au CSE organisées au sein de la société les 31 janvier et 12 février 2020, le jugement retient que le syndicat établit avoir avisé l'employeur par lett