Chambre sociale, 8 décembre 2021 — 20-14.178
Textes visés
- Articles 8 et 9, § 1 et § 2, du règlement (CE) n° 593/2008, du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I).
Texte intégral
SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 décembre 2021 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1410 F-B Pourvoi n° Z 20-14.178 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 DÉCEMBRE 2021 La société Vinci construction grands projets, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 20-14.178 contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2020 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [N] [V], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Vinci construction grands projets, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [V], et après débats en l'audience publique du 20 octobre 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la société Vinci construction grands projets (la société) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Pôle emploi. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 janvier 2020), M. [V] a été engagé par la société, en qualité d'ingénieur contrat, par contrat à durée indéterminée en date du 21 janvier 2008. 3. Par avenant du 22 mai 2013, les parties sont convenues de l'affectation du salarié au Qatar au sein de la société filiale QDVC ainsi que de se référer au droit du travail français, à l'exception des normes impératives et des lois de police du pays en ce qui concerne la conclusion, l'exécution et la rupture du contrat, et à la convention collective nationale des travaux publics applicable et à ses mises à jour en ses seules dispositions concernant les déplacements à l'étranger. 4. Le salarié a été licencié par lettre du 17 février 2014. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 5. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié certaines sommes à titre de dommages-intérêts en réparation de l'atteinte au repos, d'indemnité pour travail dissimulé, d'indemnité pour contrepartie obligatoire en repos, de rappel d'heures supplémentaires et de droits à congés payés afférents, alors « que selon l'article 8 du règlement CE n° 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, le contrat individuel de travail est régi par la loi choisie par les parties sous réserve des dispositions impératives de la loi du pays où le salarié accomplit habituellement son travail ; que, selon l'article 9 du même règlement, une loi de police est une disposition impérative dont le respect est jugé crucial par un pays pour la sauvegarde de ses intérêts publics, tels que son organisation politique, sociale ou économique, au point d'en exiger l'application à toute situation entrant dans son champ d'application, quelle que soit par ailleurs la loi applicable au contrat d'après le présent règlement ; qu'il n'existe aucun impératif de sauvegarde des intérêts publics justifiant que la réglementation française relative à la durée du travail s'applique à une relation de travail ne s'exécutant pas sur le territoire national, de sorte que la loi française ne peut pas être constitutive d'une loi de police dans une telle hypothèse ; qu'au cas présent, il résulte des constatations de l'arrêt que, s'agissant du droit applicable, le contrat stipulait que les parties conviennent de se référer au droit français à l'exception des normes impératives et des lois de police du pays d'accueil ; que la cour d'appel devait donc rechercher si les dispositions du droit qatarien en matière de durée du travail étaient constitutives de normes impératives et lois de police, de sorte que le droit qatarien devait s'appliquer ; qu'en jugeant, pour ne pas tirer les conséquences du constat qu'elle avait fait que les dispositions du droit qatarien relatives à la durée du travail étaient bien des normes impératives et lois de police, que la loi française relative à la durée du travail était ''en France'' une loi de police, cependant que la relation de travail ne s'exécutait pas en France, mais au Qatar, la cour d'appel a violé les articles 8 et 9 du règlement CE n° 593/