Chambre sociale, 8 décembre 2021 — 20-17.688
Textes visés
- Article L. 2143-4 du code du travail.
Texte intégral
SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 décembre 2021 Rejet M. CATHALA, président Arrêt n° 1414 FS-B Pourvoi n° Q 20-17.688 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 DÉCEMBRE 2021 La société Moy Park France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Q 20-17.688 contre le jugement rendu le 10 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Béthune (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [W] [U], domicilié [Adresse 1], 2°/ au syndicat CGT Moy Park France, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Moy Park France, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [U] et du syndicat CGT Moy Park France, et l'avis de Mme Laulom, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 octobre 2021 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mmes Pécaut-Rivolier, Sommé, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, M. Le Masne de Chermont, Mme Ollivier, conseillers référendaires, Mme Laulom, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Béthune, 10 juillet 2020), postérieurement au premier tour des élections professionnelles au comité social et économique d'établissement de Hénin-Beaumont de la société Moy Park France (la société) du 13 novembre 2019, le syndicat CGT Moy Park France a désigné M. [U], en remplacement de Mme [N], en qualité de délégué syndical supplémentaire par lettre datée du 25 avril 2020, reçue par l'employeur le 12 mai 2020. 2. Par requête déposée au greffe le 25 mai 2020, la société a saisi le tribunal judiciaire aux fins d'annuler cette désignation, en soutenant que la condition légale d'effectif d'au moins cinq cents salariés n'était plus remplie au cours des douze mois consécutifs précédant la désignation contestée. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La société fait grief au jugement de la débouter de sa demande tendant à l'annulation de la désignation du salarié en qualité de délégué syndical supplémentaire au sein de l'établissement de [Localité 4], alors « que la faculté pour un syndicat de nommer un délégué syndical supplémentaire n'est ouverte que dans les entreprises ou établissement dont les effectifs ont atteint au moins cinq cents salariés pendant les douze mois consécutifs ayant précédé la désignation ; qu'il appartient en conséquence au tribunal judiciaire, saisi d'une contestation relative à la désignation d'un délégué syndical supplémentaire, de vérifier que la condition d'effectif est remplie à la date de la désignation ; qu'au cas présent, la société Moy Park France faisait valoir que la désignation de M. [U] en qualité de délégué syndical supplémentaire au sein de l'établissement d'[Localité 4] était irrégulière dans la mesure où celui-ci ne comptait que 485 salariés au cours du mois précédant la désignation ; qu'en affirmant cependant que la désignation était valable au motif que l'établissement comptait plus de cinq cents salariés à la date des dernières élections professionnelles, le tribunal judiciaire, qui n'a pas recherché si la condition d'effectif avait été franchie pendant les douze mois consécutifs précédant la désignation, a violé par fausse application les articles L. 2143-3 et L. 2143-4 du code du travail. » Réponse de la Cour 4. Aux termes de l'article L. 2143-4 du code du travail, dans les entreprises d'au moins cinq cents salariés, tout syndicat représentatif dans l'entreprise peut désigner un délégué syndical supplémentaire s'il a obtenu un ou plusieurs élus dans le collège des ouvriers et employés lors de l'élection du comité social et économique et s'il compte au moins un élu dans l'un des deux autres collèges. Ce délégué supplémentaire est désigné parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants. 5. Lorsqu'une entreprise est divisée en établissements distincts pour l'élection des comités sociaux et économiques d'établissements, la désignation du délégué syndical supplémentaire prévue