Troisième chambre civile, 8 décembre 2021 — 20-14.119

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 46, alinéa 7, de la loi n° 65-557du 10 juillet 1965.
  • Article 1382, devenu 1240, du code civil.

Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 décembre 2021 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 852 F-D Pourvoi n° K 20-14.119 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 DÉCEMBRE 2021 1°/ Mme [K] [D], domiciliée [Adresse 2], notaire associée à la société [K] [D] et [J] [H], 2°/ la société [K] [D] et [J] [H], notaires associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° K 20-14.119 contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2020 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [B] [A], domicilié [Adresse 1], 2°/ à Mme [N] [R], domiciliée [Adresse 4], 3°/ à Mme [G] [P], domiciliée [Adresse 1], défendeurs à la cassation. M. [A] et Mme [P] ont formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation également annexé au présent arrêt ; Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Farrenq-Nési, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [D] et de la société [K] [D] et [J] [H], de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [A] et de Mme [P], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [R], après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, avocat général, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 21 janvier 2020), M. [A] et Mme [P] (les vendeurs) ont vendu à Mme [R], moyennant le prix global de 173 000 euros, deux lots d'un immeuble en copropriété constitués d'un appartement et d'une cave, l'acte authentique mentionnant une surface habitable de 70,36 m², incluant une loggia fermée de 6,27 m². 2. Estimant que la loggia avait été prise en compte à tort dans le calcul de la surface, alors qu'elle constituait une partie commune, Mme [R] a assigné les vendeurs en paiement d'une certaine somme au titre de la diminution du prix de vente. 3. Les vendeurs ont appelé en garantie Mme [D] (le notaire) et la société civile professionnelle [K] [D] - [J] [H] (la SCP) pour manquement à leur obligation d'information et de conseil. Examen des moyens Sur le second moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 4. Le notaire et la SCP font grief à l'arrêt d'accueillir l'appel en garantie des vendeurs, alors « que la restitution à laquelle le vendeur est condamné à la suite de la diminution du prix prévue à l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, et qui correspond à la réduction du prix proportionnelle au déficit de superficie, ne constitue pas, en elle-même, un préjudice indemnisable permettant une action en garantie ; qu'en condamnant le notaire à garantir les vendeurs de l'intégralité du prix dont elle ordonnait la restitution au titre de l'erreur de mesurage affectant la superficie du bien vendu, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 46, alinéa 7, de la loi n° 65-557du 10 juillet 1965 et l'article 1382, devenu 1240, du code civil : 5. Selon le premier de ces textes, si la superficie est inférieure de plus d'un vingtième à celle exprimée dans l'acte, le vendeur, à la demande de l'acquéreur, supporte une diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure. 6. Aux termes du second, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 7. Pour condamner le notaire et la SCP à garantir les vendeurs de la condamnation à payer, à l'acquéreur, une somme au titre de la réduction proportionnelle du prix de vente, l'arrêt retient que cette condamnation constitue un préjudice en lien de causalité direct et certain avec le manquement au devoir de conseil du notaire. 8. En statuant ainsi, alors que la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné après sa diminution en raison de la délivrance d'une moindre mesure par rapport à la superficie convenue ne constitue pas, par elle-même, un préjudice indemnisable permettant une action en garantie, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Et sur le moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi incident Enoncé du moyen 9. Les vendeurs font grief à