Troisième chambre civile, 8 décembre 2021 — 20-21.841
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 décembre 2021 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 856 F-D Pourvoi n° D 20-21.841 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 DÉCEMBRE 2021 1°/ Mme [Z] [N], domiciliée [Adresse 1], 2°/ la société Riou, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° D 20-21.841 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-4), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [S] [Y], 2°/ à Mme [L] [W], veuve [Y], domiciliés tous deux [Adresse 2], 3°/ à la société Agence Méditerrannée transactions, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Farrenq-Nési, conseiller, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de Mme [N] et de la société Riou, de Me Le Prado, avocat des consorts [Y] et de la société Agence Méditerrannée transactions, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 juillet 2020), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 16 mai 2019, pourvoi n° 18-17.772), la société civile immobilière Riou (la SCI Riou), dont Mme [N] est la gérante, a vendu un bien immobilier à [K] [Y] et son épouse, Mme [W] (les acquéreurs), par l'intermédiaire de la société Agence Méditerranée transactions (l'agence immobilière), ayant pour gérant leur fils, M. [S] [Y]. 2. La SCI Riou et Mme [N] ont assigné les acquéreurs, l'agence immobilière et M. [S] [Y] en nullité de la vente pour violation de l'article 1596 du code civil et en responsabilité professionnelle de l'agence immobilière pour manquement à son devoir de conseil. 3. [K] [Y] est décédé en cours d'instance et celle-ci a été poursuivie par son héritière, Mme [W]. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa sixième branche, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen , pris en ses première, deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches Enoncé du moyen 5. Mme [N] et la SCI Riou font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de nullité de la vente, alors : « 1°/ que ne peuvent se rendre adjudicataires, sous peine de nullité, ni par eux-mêmes, ni par personnes interposées, en particulier les mandataires, des biens qu'ils sont chargés de vendre ; que cette prohibition, qui est générale et absolue, a pour objet d'éviter que ces professionnels ne détournent leur pouvoir à leur profit ou au profit d'un tiers ; qu'en l'espèce, la cour a constaté que M. [Y], agent immobilier, avait organisé la vente de l'appartement litigieux dont ses propres parents se sont portés acquéreurs, au prix qu'il a lui-même évalué, qu'il avait lui-même signé en leur nom l'acte de vente authentique, et qu'il était héritier de ses parents ; qu'il en résultait que M. [Y], agent immobilier, s'était rendu « adjudicataire » au sens ci-dessus du bien qu'il avait été chargé de vendre et dont il était appelé à profiter ; qu'en jugeant pourtant, pour rejeter la demande de nullité de la vente présentée par les exposantes, qu'il n'y avait pas eu là d'interposition illicite, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 1596 du code civil ; 2°/ que ne peuvent se rendre adjudicataires, sous peine de nullité, ni par eux-mêmes, ni par personnes interposées, en particulier les mandataires, des biens qu'ils sont chargés de vendre ; que, pour écarter la demande des exposantes tendant à établir qu'il y avait eu interposition prohibée entre M. [S] [Y], en sa qualité d'agent immobilier, et ses propres parents, acquéreurs du bien qu'il avait été chargé de vendre et dont il avait signé l'acte de vente en la forme authentique en leur nom, la cour a retenu que ce lien de parenté entre les acheteurs et le gérant de la SARL Agence Méditerranée était connu de la venderesse ; qu'en se déterminant ainsi, quand cette connaissance ne suffisait ni à établir que la venderesse eût connaissance de l'illégalité de l'opération, ni à ôter à l'interposition de M. [Y] son existen