Troisième chambre civile, 8 décembre 2021 — 20-20.086

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
  • Articles 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et L. 232-1 du code de la construction et de l'habitation.
  • Article 1149 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et le principe de réparation intégrale du préjudice.

Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 décembre 2021 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 857 F-D Pourvoi n° W 20-20.086 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 DÉCEMBRE 2021 1°/ Mme [Z] [V], 2°/ M. [I] [R], domiciliés tous deux [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° W 20-20.086 contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [T] [M], domicilié [Adresse 4], pris en qualité de liquidateur amiable de la société Agence [T] [M], 2°/ à M. [S] [F], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de mandataire ad hoc de la société Agence [T] [M], 3°/ à la société Mutuelle des architectes français (MAF), société d'assurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de Mme [V] et de M. [R], de la SCP Boulloche, avocat de la société Mutuelle des architectes français, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 janvier 2020), le 1er mars 2011, M. [R] et Mme [V] ont confié à la société Agence [T] [M], assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF), une mission de maîtrise d'oeuvre complète portant sur la construction d'une maison et d'une piscine. 2. La société Les Entrepreneurs du bâtiment (société LEDB) a été chargée des travaux, la date d'achèvement étant fixée au 27 février 2013. 3. Le chantier a été abandonné par l'entreprise le 15 novembre 2012 et celle-ci a été mise en liquidation judiciaire le 17 septembre 2013. 4. Le 12 juillet 2013, M. [R] et Mme [V] ont conclu un contrat de construction de maison individuelle sans fourniture du plan avec la société Baxter & Partners, celle-ci s'engageant à fournir une attestation de livraison à prix et délai convenus au plus tard à la date d'ouverture du chantier, le début des travaux étant fixé au 12 septembre 2013. 5. Par lettre du 13 septembre 2013, la société Agence [T] [M] a résilié son contrat en invoquant la perte de confiance manifestée par les maîtres de l'ouvrage. 6. La société Baxter & Partners, désormais en liquidation judiciaire, qui n'a pas fourni de garantie de livraison, a abandonné le chantier. 7. Invoquant les fautes de la société de maîtrise d'oeuvre prises, d'une part, de l'absence de conclusion d'un contrat de construction de maison individuelle avec la société LEDB et, d'autre part, du commencement des travaux par la société Baxter & Partners sans qu'ait été fournie la garantie de livraison, M. [R] et Mme [V] ont assigné en réparation M. [M], pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société Agence [T] [M], puis, celle-ci ayant été radiée du registre du commerce et des sociétés, M. [F], pris en sa qualité de mandataire ad hoc, ainsi que la MAF. Examen des moyens Sur le quatrième moyen, ci-après annexé 8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 9. M. [R] et Mme [V] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes tendant à voir déclarer la société Agence [T] [M] responsable de la non-construction de leur maison à la suite du devis signé avec la société LEDB et de limiter, en conséquence, les condamnations prononcées in solidum à l'encontre de la société de maîtrise d'oeuvre et de la MAF aux seules sommes qu'il a retenues, alors « que l'architecte auquel est confié une mission d'assistance pour la passation des contrats de travaux est tenu d'informer le maître d'ouvrage profane de l'obligation, s'il choisit de contracter avec une seule entreprise pour la construction d'une maison individuelle, de conclure un contrat selon les règles impératives prévues par le code de la construction et de l'habitation, et de l'informer des caractéristiques essentielles de ce contrat, notamment l'obligation pour l'entrepreneur de fournir une garantie de livraison avant l'ouverture du chantier ; que l'architecte est également tenu, le cas échéant, de mettre