Troisième chambre civile, 8 décembre 2021 — 19-26.010
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 décembre 2021 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 858 F-D Pourvoi n° Q 19-26.010 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 DÉCEMBRE 2021 1°/ le syndicat des copropriétaires de la résidence Camino Azul, dont le siège est [Adresse 4], représenté par son syndic la société CGS Département gestion, domicilié [Adresse 2], 2°/ la société La Closerie Lourdes, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ la société Perin-Borkowiak, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 8], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société La Closerie Lourdes, ont formé le pourvoi n° Q 19-26.010 contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2019 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Cristal, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 7], 2°/ à la société Camino Azul, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ à la société [V] [B] et [M] [I], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 6], 4°/ à M. [P] [C], domicilié [Adresse 5], pris en qualité de liquidateur de la société Camino Azul, défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Camino Azul, de la société La Closerie Lourdes et de la société Perin-Borkowiak, ès qualités, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [V] [B] et [M] [I], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Camino Azul et de M. [C], ès qualités, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 8 octobre 2019), la société civile immobilière Camino Azul (la SCI Camino Azul) a fait édifier une résidence de tourisme qu'elle a vendue par lots en l'état futur d'achèvement. 2. Par acte du 9 novembre 2005, la société civile professionnelle [V] [B] et [M] [I] (le notaire) a établi le règlement de la résidence et reçu les différents actes de vente entre 2005 et 2007. 3. L'exploitation commerciale par un bailleur unique, auquel les acquéreurs étaient tenus de donner leur lot à bail, a été assurée par la société GRTC, qui, en raison du caractère déficitaire de l'exploitation, a cessé de payer les loyers aux copropriétaires dès l'année 2008. 4. Ceux-ci ont accepté la résiliation de tous les baux commerciaux et ont créé la société La Closerie Lourdes afin de reprendre la gestion de la résidence. 5. Par acte du 31 décembre 2010, publié le 19 août 2011, le règlement de copropriété a été modifié à l'initiative de la SCI Camino Azul, afin de diviser les lots n° 1 et 2, dont elle était restée propriétaire, en différents lots, dont deux ont, le même jour, été vendus à la société civile immobilière Cristal (la SCI Cristal). 6. Le syndicat des copropriétaires de la résidence Camino Azul (le syndicat des copropriétaires), estimant que les lots demeurés la propriété de la SCI Camino Azul et ceux acquis par la SCI Cristal constituaient des parties communes nécessaires à l'exploitation commerciale conformément à la notice descriptive annexée aux actes de vente, et la société La Closerie Lourdes, estimant subir un préjudice compte tenu de l'impossibilité d'assurer un certain nombre de prestations faute de locaux correspondants, ont assigné les SCI Camino Azul et Cristal en revendication de lots et indemnisation de leurs préjudices. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 7. Le syndicat des copropriétaires et la société La Closerie Lourdes font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables leurs conclusions n° 3 et 4, de rejeter leurs demandes, d'ordonner l'expulsion de la société La Closerie Lourdes et de la condamner au paiement d'une indemnité d'occupation, alors : « 1°/ que si les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour apprécier si des conclusions ont été déposées en temps utile, ils doivent répondre aux conclusions, même déposées après l'ordonnance de clôture, qui répondent à celles sollicitant le rejet pour tardiveté, en faisant valoir les raisons pour lesquelles les conclusions litigieuses ne sont pas tardives ; qu'en déc